Article 46
Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
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