Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation
Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés annuels non pris du fait de la maladie dûment constatée font l'objet d'un report dans la limite de vingt jours par an et sur une période de quinze mois après le terme de la période de référence définie au premier alinéa.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Pour l'application des dispositions du présent article, les congés annuels sont considérés comme service accompli.
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations d'absence avec maintien du traitement, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées :
1° Pour soigner un enfant malade âgé d'au plus 18 ans ou sans condition d'âge si l'enfant est atteint d'un handicap, ou en assurer la garde si l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible.
Pour un couple d'agents mentionnés à l'article 1er, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an à chaque parent est égal :
a) Pour un agent qui travaille à temps plein, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine plus un jour, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, six jours par an ;
b) Pour un agent qui travaille à temps partiel, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus un jour, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à huit jours pour chaque parent. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Les deux parents peuvent se répartir les autorisations d'absence entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d'eux.
Si un parent dépasse la durée maximum individuelle, il doit fournir en fin d'année une attestation de l'administration de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié et la quotité de temps de travail qu'il effectue.
Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, les jours pris en trop sont déduits des congés annuels de l'année en cours ou de l'année suivante.
Lorsqu'un seul des deux parents est un agent mentionné à l'article 1er et si le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent ne bénéficie, dans son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde, le nombre de jours d'autorisations d'absence est égal à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours.
Pour un agent travaillant à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent bénéficie de moins d'autorisations d'absence rémunérées que lui, l'agent peut demander à bénéficier des autorisations d'absence égales à la différence entre deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours et les autorisations d'absence de son conjoint.
Lorsque l'agent élève seul un enfant, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an est égal :
- pour un agent qui travaille à temps plein, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, douze jours par an ;
- pour un agent qui travaille à temps partiel, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à quinze jours. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Le décompte des jours est fait par année civile. Aucun report n'est possible d'une année sur l'autre.
Les autorisations d'absence peuvent être prises par demi-journées.
2° Pour le mariage ou le pacte civil de solidarité de l'agent d'une durée maximale de huit jours ;
3° Pour le mariage des pères, mères et enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
4° Pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, des ascendants ou descendants du père, de la mère ou des enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
5° Aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux, ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, dans la limite de la durée de ces congrès et réunions ;
6° Aux agents appelés à s'absenter dans l'intérêt du territoire, notamment pour le représenter dans le cadre de manifestations culturelles, coutumières, religieuses ou sportives internationales ou régionales, dans la limite de la durée officielle de l'évènement, trajet compris ;
7° Pour participer aux épreuves et examens d'un concours administratif.
Si le concours nécessite un déplacement hors du territoire, la durée de l'autorisation d'absence est augmentée de manière à couvrir le temps de trajet.
L'octroi d'une autorisation d'absence pour examen et concours est subordonné aux nécessités du service.
Cette autorisation d'absence ne peut être accordée qu'une fois au cours d'une même période de douze mois.
Les frais de transport sont pris en charge par la circonscription une fois au cours d'une même période de douze mois.
L'agent intéressé doit justifier de sa participation aux épreuves du concours pour lequel il a bénéficié d'une autorisation d'absence.
A défaut, l'autorisation d'absence est décomptée de ses congés annuels.
Les jours mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Pour chacune des autorisations d'absence mentionnées du 1° au 7°, les agents doivent fournir les justificatifs prévus par un arrêté de l'administrateur supérieur.
Par décision de l'administrateur supérieur, tout agent en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ;
2° D'un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, à l'agent de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
3° D'un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'un organisme de sécurité sociale au sens de la réglementation applicable, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1°, 2° et 4° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
4° D'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Chapitre II : Congés pour raison de santé
L'agent en activité a droit :
1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ;
2° A des congés de grave maladie prévus à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Toutefois, pour l'application de cet article, les mots : " par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires" sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur ".
Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
L'agent en activité bénéficie, en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
En cas d'invalidité permanente, il perçoit une indemnité égale à vingt-quatre fois sa rémunération mensuelle multipliée par le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par le conseil médical.
L'administration est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
L'agent en activité a droit à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'une durée égale à celle dont bénéficie le fonctionnaire de l'Etat en application des articles L. 631-1 et L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.
A l'expiration de chacun des congés, l'agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'agent est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
I. - Les agents dont les enfants font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de six mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs.
Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants.
II. - Les agents dont les conjoints ou ascendants au premier degré font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de quatre mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs.
Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant deux mois puis à demi-traitement pendant les deux mois suivants.
Lorsque les deux conjoints sont potentiellement bénéficiaires du congé d'accompagnement, pour une même personne mentionnée au I ou au II, le congé n'est accordé qu'à l'un des deux.
Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident de service, d'accident de trajet, de maladie professionnelle et pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin mandaté par l'administration.
Si les conclusions du médecin mandaté donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.
Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales
Tout agent a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au deuxième alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dont la durée de travail est de 50, 60, 70 ou 80 % du temps de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
A l'issue du congé de solidarité familiale, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés sur leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Un ascendant ou un descendant ;
3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ;
4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le congé de présence parentale est accordé à l'agent lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite de l'agent au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre, pour un même enfant et à raison d'une même pathologie, ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, l'agent n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 et pour lequel l'agent bénéficie d'un congé de présence parentale mentionné au présent article.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier
I. - Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre de l'assemblée territoriale bénéfice d'autorisations d'absence pour assister :
1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
II. - Un arrêté de l'administrateur supérieur définit les fonctions coutumières pouvant donner lieu à des autorisations d'absence.
Tout agent appelé à exercer des fonctions coutumières figurant dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficie d'autorisations d'absences pour assister :
1° Aux séances plénières des instances coutumières ;
2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter l'autorité coutumière.
III. - Dans les cas prévus aux I et II, l'agent doit informer préalablement, et dans un délai raisonnable, le chef de service de la date de la séance ou de la réunion.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer comme temps de travail le temps passé par l'agent en application des I et II.
Chapitre V : Dons de jours de repos
Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.