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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales

Article 66–Article 68共 3 條

Article 66

Tout agent a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée ne peut être supérieure à six mois. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au deuxième alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dont la durée de travail est de 50, 60, 70 ou 80 % du temps de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. A l'issue du congé de solidarité familiale, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés sur leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Article 67

Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Un ascendant ou un descendant ; 3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ; 4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Article 68

Le congé de présence parentale est accordé à l'agent lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite de l'agent au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre, pour un même enfant et à raison d'une même pathologie, ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Pendant les jours de congé de présence parentale, l'agent n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 et pour lequel l'agent bénéficie d'un congé de présence parentale mentionné au présent article. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.