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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier

Article 69共 1 條

Article 69

I. - Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre de l'assemblée territoriale bénéfice d'autorisations d'absence pour assister : 1° Aux séances plénières de l'assemblée ; 2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité. II. - Un arrêté de l'administrateur supérieur définit les fonctions coutumières pouvant donner lieu à des autorisations d'absence. Tout agent appelé à exercer des fonctions coutumières figurant dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficie d'autorisations d'absences pour assister : 1° Aux séances plénières des instances coutumières ; 2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter l'autorité coutumière. III. - Dans les cas prévus aux I et II, l'agent doit informer préalablement, et dans un délai raisonnable, le chef de service de la date de la séance ou de la réunion. L'employeur n'est pas tenu de rémunérer comme temps de travail le temps passé par l'agent en application des I et II.

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