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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre II : Congés pour raison de santé

Article 60–Article 65共 6 條

Article 60

L'agent en activité a droit : 1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; 2° A des congés de grave maladie prévus à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Toutefois, pour l'application de cet article, les mots : " par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires" sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur ". Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Article 61

L'agent en activité bénéficie, en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. En cas d'invalidité permanente, il perçoit une indemnité égale à vingt-quatre fois sa rémunération mensuelle multipliée par le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par le conseil médical. L'administration est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.

Article 62

L'agent en activité a droit à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'une durée égale à celle dont bénéficie le fonctionnaire de l'Etat en application des articles L. 631-1 et L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique. A l'expiration de chacun des congés, l'agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'agent est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

Article 63

I. - Les agents dont les enfants font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de six mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs. Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants. II. - Les agents dont les conjoints ou ascendants au premier degré font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de quatre mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs. Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant deux mois puis à demi-traitement pendant les deux mois suivants. Lorsque les deux conjoints sont potentiellement bénéficiaires du congé d'accompagnement, pour une même personne mentionnée au I ou au II, le congé n'est accordé qu'à l'un des deux.

Article 64

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; 2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Article 65

Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident de service, d'accident de trajet, de maladie professionnelle et pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin mandaté par l'administration. Si les conclusions du médecin mandaté donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

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