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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 60

Article 60

L'agent en activité a droit : 1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; 2° A des congés de grave maladie prévus à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Toutefois, pour l'application de cet article, les mots : " par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires" sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur ". Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Congés pour raison de santé

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