Article 77
Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles le présent décret fait référence sont celles applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de sa publication.
Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles le présent décret fait référence sont celles applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de sa publication.
Les agents des circonscriptions territoriales mentionnés à l'article 1er sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les structures d'emplois prévues à l'article 14 par arrêté de l'administrateur supérieur. La structure d'emplois et, au sein de celle-ci, le grade dans lequel chaque agent est reclassé sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par cet agent ainsi que du niveau et de la nature de l'emploi qu'il occupe et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès à l'emploi concerné ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. L'agent est classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de son reclassement, hors primes et avantages acquis. Après leur intégration dans leur structure d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération dont ils bénéficiaient dès lors que ces avantages correspondent à une disposition de nature équivalente. Dans le cas où l'application du troisième alinéa conduit à classer l'agent à l'échelon terminal, une indemnité différentielle lui est, le cas échéant, attribuée pour compenser la différence entre, d'une part, le cumul de la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et des autres éléments de rémunération mentionnés à l'article 4 et, d'autre part, la rémunération antérieurement perçue, incluant les primes et avantages acquis.
Le comité social d'administration prévu à l'article 39 remplace l'ensemble des comités techniques et comités d'hygiène, de santé et des conditions de travail placés auprès du chef de circonscription à compter du 1er janvier 2023.
Les arrêtés de l'administrateur supérieur nécessaires à l'exécution du présent décret sont publiés au Journal officiel des îles Wallis et Futuna dans un délai de quatre mois à compter de sa publication. Les dispositions du présent décret, autres que celles des articles 39 et 79, entrent en vigueur le lendemain de la publication du dernier arrêté prévu au premier alinéa et au plus tard le 1er septembre 2022.
Le ministre des outre-mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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