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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

Article 71–Article 76共 6 條

Article 71

La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ; 3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ; 4° De la rupture conventionnelle ; 5° De la perte de la nationalité française ; 6° De la déchéance des droits civiques ; 7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article 72

L'âge de départ à la retraite est celui prévu par le régime local en vigueur dans les îles Wallis et Futuna.

Article 73

Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants : 1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ; 2° Pour insuffisance professionnelle ; 3° Pour inaptitude physique ; 4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.

Article 74

I. - Le licenciement pour un motif prévu au 1° ou au 2° de l'article 73 ne peut être prononcé qu'après mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue à l'article 56. II. - Le licenciement pour le motif prévu au 3° de l'article 73 ne peut être prononcé que si l'agent a refusé successivement trois postes qui lui ont été proposés dans les conditions fixées à l'article 22 et après avis de la commission consultative paritaire. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de licenciement pour ce motif. III. - Le licenciement pour le motif prévu au 4° de l'article 73 est prononcé après avis de la commission consultative paritaire et selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur. IV. - Dans tous les cas, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement. V. - La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir. VI. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 73, l'agent licencié peut percevoir une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur. Dans les cas mentionnés aux 1° et 4° de l'article 73, l'agent ne perçoit aucune indemnité de licenciement.

Article 75

L'administration et l'agent peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le mondant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par arrêté de l'administrateur supérieur. La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° Aux agents effectuant la période de stage mentionnée à l'article 11 ; 2° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal. L'agent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi au sein de la circonscription territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant est tenu de rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Durant la procédure de rupture conventionnelle, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix. Les modalités d'application du présent article et les montant planchers de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 76

L'agent signifie à son administration son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il est tenu de respecter un préavis de : 1° Huit jours s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ; 2° Un mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; 3° Deux mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. L'agent qui ne reprend par son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

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