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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 73

Article 73

Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants : 1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ; 2° Pour insuffisance professionnelle ; 3° Pour inaptitude physique ; 4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

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