Article 73
Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants : 1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ; 2° Pour insuffisance professionnelle ; 3° Pour inaptitude physique ; 4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.