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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 14–Article 23共 10 條

Chapitre Ier : Structures d'emplois

Article 14

Les agents appartiennent à des structures d'emplois qui comprennent un ou plusieurs grades selon leur niveau de recrutement et sont classées en trois catégories dans l'ordre hiérarchique décroissant suivant : catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. La nomenclature des structures d'emplois, les missions correspondant aux différents emplois afférents, la hiérarchie des grades dans chaque structure d'emplois, le nombre d'échelons et les règles d'évolutions professionnelles sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 15

Le grade confère à l'agent vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Le grade est distinct de l'emploi. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical.

Article 16

Un dossier est constitué pour chaque agent. Ce dossier doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses, ou philosophiques de l'intéressé, ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. Tout agent a accès à son dossier individuel. Dans des conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier de l'agent peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels

Article 17

L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 18

Les agents bénéficient d'avancements d'échelon et de grade dans des conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 19

L'évolution d'échelon est accordée de plein droit. Elle a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Elle est réalisée en fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

Article 20

Le changement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'évolution professionnelle est subordonnée à une sélection professionnelle. L'évolution de grade peut être subordonnée à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Pour les agents relevant de certaines structures d'emploi, elle peut également être subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. L'avancement de grade a lieu suivant une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents précisée, le cas échéant, dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ; 2° Soit après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. La proportion réservée à chaque modalité est précisée, s'il y a lieu, par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 14.

Article 21

L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

Chapitre III : Reclassement

Article 22

Lorsque les agents sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces agents peuvent être reclassés dans des emplois d'une autre structure d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références aux corps sont remplacées par les références aux structures d'emplois ; 2° Les références aux fonctionnaires sont remplacées par les références aux agents permanents de droit public ; 3° La référence au détachement est remplacée par la référence au reclassement ; 4° A l'article 1er, les mots : « du travail, lorsqu'il a été consulté, » sont remplacés par les mots : « mandaté à cet effet » ; 5° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « pouvant être pourvus par la voie de détachement » sont supprimés ; 6° Le deuxième alinéa du même article est supprimé ; 7° Les articles 4 et 5 sont supprimés.

Chapitre IV : Formation et accès à la fonction publique

Article 23

I. - Les agents peuvent bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé. A l'issue du congé de formation prévu au même décret, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. II. - Les agents qui en remplissent les conditions ont accès, par la voie des concours internes, aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, conformément au d du 4° de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique.

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