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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels

Article 17–Article 21共 5 條

Article 17

L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 18

Les agents bénéficient d'avancements d'échelon et de grade dans des conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 19

L'évolution d'échelon est accordée de plein droit. Elle a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Elle est réalisée en fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

Article 20

Le changement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'évolution professionnelle est subordonnée à une sélection professionnelle. L'évolution de grade peut être subordonnée à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Pour les agents relevant de certaines structures d'emploi, elle peut également être subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. L'avancement de grade a lieu suivant une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents précisée, le cas échéant, dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ; 2° Soit après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. La proportion réservée à chaque modalité est précisée, s'il y a lieu, par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 14.

Article 21

L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.