Article 24
Tout agent est placé dans l'une des situations administratives suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Mise à disposition ; 3° Congé de parcours ; 4° Congé sans rémunération ; 5° Congé parental.
Tout agent est placé dans l'une des situations administratives suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Mise à disposition ; 3° Congé de parcours ; 4° Congé sans rémunération ; 5° Congé parental.
L'activité est la situation administrative de l'agent qui exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade. L'agent public qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé en situation administrative d'activité.
L'agent peut, avec son accord, être mis à disposition dans les conditions prévues par l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve de l'adaptation tenant à ce qu'au second alinéa du II de cet article, les mots : « par les dispositions du présent décret et » sont supprimés.
L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de parcours. Ce congé sans rémunération peut être accordé par arrêté de l'administrateur supérieur pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public. Il peut également être accordé, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, lorsque l'agent est admis à suivre soit une formation, soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un des emplois de fonctionnaires régi par l'article L. 1 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois. Ce congé est accordé de droit pour l'agent exerçant une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 30, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier. L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.
L'agent en congé de parcours continue de bénéficier, dans sa structure d'emplois, de ses droits à l'évolution d'échelon et de grade et à la retraite. L'évolution professionnelle des agents bénéficiant d'un congé de parcours a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.
Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.
L'agent employé depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération : 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou en raison d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant ; 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé une fois si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.
Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; 2° Pour convenances personnelles ; 3° Pour créer ou reprendre une entreprise. Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée. Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.
Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22. La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire. L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
L'agent qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. L'agent qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code lui sont applicables durant cette période. L'agent a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent. Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel
L'agent qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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