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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 33

Article 33

Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22. La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Congés sans rémunération

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