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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre III : Congés de parcours

Article 27–Article 29共 3 條

Article 27

L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de parcours. Ce congé sans rémunération peut être accordé par arrêté de l'administrateur supérieur pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public. Il peut également être accordé, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, lorsque l'agent est admis à suivre soit une formation, soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un des emplois de fonctionnaires régi par l'article L. 1 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois. Ce congé est accordé de droit pour l'agent exerçant une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 30, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

Article 28

L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier. L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.

Article 29

L'agent en congé de parcours continue de bénéficier, dans sa structure d'emplois, de ses droits à l'évolution d'échelon et de grade et à la retraite. L'évolution professionnelle des agents bénéficiant d'un congé de parcours a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.