Article 71
La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ; 3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ; 4° De la rupture conventionnelle ; 5° De la perte de la nationalité française ; 6° De la déchéance des droits civiques ; 7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.