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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 75

Article 75

L'administration et l'agent peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le mondant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par arrêté de l'administrateur supérieur. La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° Aux agents effectuant la période de stage mentionnée à l'article 11 ; 2° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal. L'agent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi au sein de la circonscription territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant est tenu de rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Durant la procédure de rupture conventionnelle, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix. Les modalités d'application du présent article et les montant planchers de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

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