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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 76

Article 76

L'agent signifie à son administration son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il est tenu de respecter un préavis de : 1° Huit jours s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ; 2° Un mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; 3° Deux mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. L'agent qui ne reprend par son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

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