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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 59

Article 59

Par décision de l'administrateur supérieur, tout agent en activité peut bénéficier : 1° D'un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ; 2° D'un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, à l'agent de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; 3° D'un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'un organisme de sécurité sociale au sens de la réglementation applicable, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1°, 2° et 4° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; 4° D'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation

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