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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 48

Article 48

Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté. Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article. Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Compte épargne-temps

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