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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Article 40

Article 40

Le conseil médical, compétent pour l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er, est une instance consultative, composée de médecins, placée auprès de l'administrateur supérieur. Le conseil est notamment chargé de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors de : 1° L'accès aux emplois des agents ; 2° L'attribution et le renouvellement des différents congés de maladie ainsi que la réintégration à l'issue de ces congés ; 3° L'imputabilité au service de certaines affections, la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les autres attributions du conseil médical.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Conseil médical

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