Article 6
L'attestation de conformité sanitaire d'une résine organique échangeuse d'ions est délivrée par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
L'attestation de conformité sanitaire d'une résine organique échangeuse d'ions est délivrée par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
I. - L'attestation de conformité sanitaire est délivrée à une résine organique échangeuse d'ions ou à une famille de résines organiques échangeuses d'ions. II. - Seules sont tolérées, au sein d'une même famille, les résines organiques échangeuses d'ions qui présentent : - une dénomination différente pour une même formulation ; - pour une même substance (même n° CAS), des fournisseurs différents sous réserve d'un niveau de pureté équivalent et d'un procédé de fabrication identique ; - des distributions granulométriques différentes ; - des formulations différentes sous réserve que les substances concernées représentent chacune moins de 0,01 g pour 100 g de résine et au total moins de 0,1 g pour 100 g de résine échangeuse d'ions sous sa forme commercialisée. III. - Les données relatives aux différentes résines organiques échangeuses d'ions pouvant être regroupées au sein d'une même famille, sont communiquées au laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté qui juge de la pertinence du regroupement et du choix de la résine représentative proposée par le responsable de la mise sur le marché.
I. - La demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'une résine organique échangeuse d'ions, ou d'une résine représentative dans le cas d'une famille, est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité de son choix mentionné à l'article 6 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté. II. - Toute demande de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire ou déclaration de modification apportée à la demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'une résine organique échangeuse d'ions, ou d'une résine représentative dans le cas d'une famille, est adressée par le responsable de la mise sur le marché de la résine, à un laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté.
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