Article 7
I. - L'attestation de conformité sanitaire est délivrée à une résine organique échangeuse d'ions ou à une famille de résines organiques échangeuses d'ions. II. - Seules sont tolérées, au sein d'une même famille, les résines organiques échangeuses d'ions qui présentent : - une dénomination différente pour une même formulation ; - pour une même substance (même n° CAS), des fournisseurs différents sous réserve d'un niveau de pureté équivalent et d'un procédé de fabrication identique ; - des distributions granulométriques différentes ; - des formulations différentes sous réserve que les substances concernées représentent chacune moins de 0,01 g pour 100 g de résine et au total moins de 0,1 g pour 100 g de résine échangeuse d'ions sous sa forme commercialisée. III. - Les données relatives aux différentes résines organiques échangeuses d'ions pouvant être regroupées au sein d'une même famille, sont communiquées au laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté qui juge de la pertinence du regroupement et du choix de la résine représentative proposée par le responsable de la mise sur le marché.