Le laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté transmet au responsable de la mise sur le marché, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'article 8, les conclusions de l'évaluation de la demande et, en cas de conformité, délivre l'attestation de conformité sanitaire de la résine organique échangeuse d'ions. Le rejet de la demande est motivé par le laboratoire habilité. En l'absence de réponse du laboratoire au terme du délai de 12 mois, la demande est réputée rejetée.
L'attestation de conformité sanitaire est délivrée pour une durée de cinq ans.
L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
- le nom du responsable de la mise sur le marché ;
- le nom de la résine organique échangeuse d'ions et les références des autres résines reconnues conformes au regard de la résine représentative testée ;
- le lieu de fabrication de la résine organique échangeuse d'ions ;
- la nature chimique de la résine organique échangeuse d'ions ;
- le domaine d'application de la résine (type de traitement visé) ;
- les conditions de prétraitement ou de pré-conditionnement de la résine organique échangeuse d'ions ;
- la liste des produits de régénération et de désinfection autorisés à être utilisés avec la résine organique échangeuse d'ions ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;
- le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
- la date de réalisation des essais de migration ;
- un numéro d'identification de l'attestation de conformité sanitaire ;
- la date de délivrance ;
- la date d'expiration.
La liste des attestations de conformité sanitaire délivrées pour des résines organiques échangeuses d'ions et leur date de validité est publiée au Journal officiel de la République française.