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Texte réglementaire

Décret n°2022-729 du 28 avril 2022

Numéro
2022-729
Date du texte
28 avril 2022
Articles
56
Article 1

I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.

II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs suppléants à raison d'un délégué et d'un suppléant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, ainsi qu'un délégué supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.

III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués et leurs suppléants selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les délégués et leurs suppléants sont issus du ressort de chacune des cours d'appel.

Article 2

Les délégués à la chambre nationale des commissaires de justice et leurs suppléants sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 3

I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.

Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.

II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration de candidature est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant, revêtue de sa signature.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.

III. - L'élection des délégués et de leurs suppléants a lieu au scrutin secret et uninominal ou plurinominal de liste majoritaire lorsque le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur à un. Les listes comprennent autant de candidats et de suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.

Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité des voix, le candidat ou la liste de candidats totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Tout délégué à la chambre nationale est membre de droit, sans droit de vote, de la chambre régionale ou interrégionale dont il est issu. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.

V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.

Article 4

I. - L'assemblée générale de la chambre nationale se réunit au moins une fois chaque semestre. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.

Son président la convoque également chaque fois qu'il le juge utile, après avis conforme du bureau de la chambre, ou à la demande d'au moins la moitié des délégués à la chambre.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il peut, dans ce cas, en fixer l'ordre du jour.

Les délégués sont convoqués par tout moyen, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des délégués est présente. Chaque délégué peut disposer d'un pouvoir.

II. - Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués présents en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée.

Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la chambre peut décider que l'assemblée générale de la chambre nationale se tient par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

Article 5

Le bureau de la chambre nationale est composé de onze membres, élus pour une durée de trois ans.

Article 6

I. - Les membres du bureau sont élus par les délégués à la chambre nationale, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.

Est élue au premier tour de scrutin, la liste de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

II. - L'élection se déroule lors d'une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice, entre le 1er et le 15 décembre suivant leur élection. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le doyen d'âge des délégués à la chambre nationale est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.

III. - Les listes de candidats sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris), la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir au sein du bureau, augmenté de trois suppléants. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Elle ne peut comporter plus de deux membres et de deux suppléants, issus du ressort d'une même cour d'appel. Les listes ne peuvent être modifiées entre les tours de scrutin. Chaque candidat ne peut figurer que sur une liste.

IV. - Les membres du bureau élisent le président, un premier vice-président, un second vice-président, un trésorier et un secrétaire lors de la première réunion du bureau suivant son élection.

Article 7

Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Dans l'hypothèse où tous les suppléants auraient été appelés à siéger et qu'un siège deviendrait vacant, ce dernier est pourvu dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour.

Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6.

Si le président cesse définitivement ses fonctions six mois au moins avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.

Article 8

Le bureau national administre la chambre nationale des commissaires de justice. Il détermine et conduit l'action de la chambre conformément aux attributions de celle-ci prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

Il présente à la chambre un rapport annuel d'activité.

Article 9

Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

La présence de six membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement.

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.

Article 10

Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste :

- des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d'un office, avec l'indication de leur parcours professionnel ;

- des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.

Article 10-1

En outre, le bureau national dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale des listes suivantes :

1° La liste des commissaires de justice exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;

2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des commissaires de justice. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.

Article 10-2

Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau national statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les commissaires de justice concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau national tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.

Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau national, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.

Article 11

Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.

Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.

Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.

Article 12

Un observatoire économique est créé au sein de la chambre nationale, composé du trésorier, qui le préside, et d'au moins quatre délégués à cette chambre exerçant dans le ressort de chambres régionales ou interrégionales différentes. Ces délégués sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale de la chambre, dans les deux mois suivants son renouvellement.

L'observatoire économique recueille auprès des offices de commissaires de justice les données de nature économique utiles au suivi de la profession. Il dresse un rapport annuel qu'il présente à l'assemblée générale de la chambre puis le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 13

Le trésorier du bureau établit le budget.

L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.

Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable.

Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit.

Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

Article 14

A la clôture de l'exercice, le trésorier établit les comptes annuels de la chambre, qui comprennent le bilan et le compte de résultat, ainsi que le rapport de gestion.

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre.

Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.

Article 15

I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.

II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un commissaire de justice en exercice ou honoraire ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article du I de l'article L. 821-13 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 16

Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, ainsi que du nombre d'actes et de ventes judiciaires moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

La chambre nationale des commissaires de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les commissaires de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

La chambre nationale des commissaires de justice adresse au procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur général le premier président de la cour d'appel rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Article 17

Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.

Article 18

Le service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues au 13° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des frais de déplacement dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les commissaires de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

Article 19

Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Article 20

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

a) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice adressent au service de compensation des frais de déplacement, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;

b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux commissaires de justice, aux sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et aux sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;

c) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;

d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et des sociétés de commissaires de justice.

Article 21

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la chambre nationale des commissaires de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 20.

Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur général et au vu de toutes les justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

Article 22

La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de trois membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 23

L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 24

Pour financer la caisse de prêts, chaque commissaire de justice verse trimestriellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année.

Article 25

Le taux de la cotisation est basé, d'une part, sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires exercées par ce dernier sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.

Par dérogation au premier alinéa et pour les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, l'assiette de calcul sur le chiffre d'affaires est un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 26

Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans le trimestre suivant la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice.

Article 28

Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %, qu'il s'agisse du non-paiement des cotisations ou du non-paiement des échéances de prêt.

Article 29

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant.

Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 30

La caisse de prêts octroie :

1° des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice, aux commissaires de justice en activité, et au premier titulaire des offices créés ;

2° des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Article 31

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts au cours de cette année, les délais de remboursement, le montant des prêts et désigne les bénéficiaires.

En cas de besoin, le comité de gestion peut solliciter l'avis de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le demandeur exerce, ou si celui-ci est primo-accédant, de celle dans le ressort de laquelle il a accompli son stage.

Article 32

Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les cotisations sont appelées, les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 33

Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa nomination.

Article 34

Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion et d'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse.

Article 35

Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

Article 36

Les commissaires de justice, titulaires ou remplaçants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.

Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les délégués justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au onzième alinéa de l'article 27 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son remplaçant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.

Article 37

Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de :

- 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ;

- 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;

- 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;

- 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;

- et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.

Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.

Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.

Article 38

Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.

Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 39

Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux suppléants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre régionale, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste.

La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.

Article 40

La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.

Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général.

Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.

Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.

Article 41

Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir.

Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général.

Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.

Article 42

Les membres de la chambre régionale ou interrégionale élisent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Les titulaires de ces fonctions sont élus lors de la première réunion qui suit l'élection du bureau.

Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en outre un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.

Le président du bureau préside la chambre. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

L'élection du bureau se déroule lors d'une réunion des membres de la chambre régionale ou interrégionale, au plus tard le 30 octobre suivant leur élection. Cette date de désignation peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 43

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.

Article 44

Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Article 45

Il est pourvu aux dépenses de la chambre régionale ou interrégionale par des charges communes, dans lesquelles doivent être versées les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir à son fonctionnement et à celui des œuvres sociales et des organismes professionnels.

La chambre régionale ou interrégionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort. Ce montant est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'office du commissaire de justice auquel s'ajoute, le cas échéant, le chiffre d'affaires réalisé par le commissaire de justice au titre des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, au cours de l'année civile précédente. Le rôle qui fixe les cotisations dues est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Si l'assemblée générale ne fixe pas le montant de la cotisation aux charges communes au cours du premier semestre de l'année, celui-ci est fixé par la chambre nationale.

Article 46

Sans préjudice des règles disciplinaires, tout différend entre commissaires de justice à l'occasion de leur exercice professionnel peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la chambre régionale dans le ressort de laquelle ils exercent, en vue d'une conciliation selon des modalités définies par le règlement intérieur de la chambre.

Article 47

Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.

Article 48

Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les commissaires de justice dont l'office est situé dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

Article 49

Tout membre d'une instance professionnelle qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

56 articles en vigueur

Citer ce texte

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