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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale

Article 13–Article 15共 3 條

Article 13

Le trésorier du bureau établit le budget. L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté. Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable. Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit. Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

Article 14

A la clôture de l'exercice, le trésorier établit les comptes annuels de la chambre, qui comprennent le bilan et le compte de résultat, ainsi que le rapport de gestion. Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre. Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.

Article 15

I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue. II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un commissaire de justice en exercice ou honoraire ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article du I de l'article L. 821-13 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.