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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Article 13

Article 13

Le trésorier du bureau établit le budget. L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté. Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable. Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit. Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale

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