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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice

Article 49–Article 53-1共 7 條

Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice

Article 49

Tout membre d'une instance professionnelle qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

Article 50

I. - Le commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant : 1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ; 2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ; 3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus. II. - Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés. III. - Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou de son bureau se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de commissaires de justice pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 4, 9 et 41, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.

Article 50-1

Le commissaire de justice investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées dans les situations visées au I de l'article 50 du présent décret. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées. La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.

Section 2 : Organisation et contestation des élections

Article 51

Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation motivée sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.

Article 52

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Section 3 : Gratuite des fonctions

Article 53

Les fonctions de délégué à la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre. Toutefois, une indemnité peut être versée au président, aux membres du bureau ainsi qu'aux délégués, dans les limites fixées par la chambre nationale, sur décision de son assemblée générale prise à la majorité des deux tiers de ses délégués. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux chambres régionales et interrégionales ainsi qu'à leurs bureaux.

Section 4 : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels

Article 53-1

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice conformément à l'article 20,20-1 et 20-2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisée, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit de la chambre nationale, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des chambres régionales. La juridiction, après avoir entendu le procureur général et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 20 précité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.