Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de :
- 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ;
- 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;
- 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;
- 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;
- et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.
Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.
Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.
Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.
Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux suppléants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre régionale, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.
Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général.
Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.
Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir.
Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général.
Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
Les membres de la chambre régionale ou interrégionale élisent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Les titulaires de ces fonctions sont élus lors de la première réunion qui suit l'élection du bureau.
Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en outre un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
Le président du bureau préside la chambre. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
L'élection du bureau se déroule lors d'une réunion des membres de la chambre régionale ou interrégionale, au plus tard le 30 octobre suivant leur élection. Cette date de désignation peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.
Section 3 : Charges communes
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Il est pourvu aux dépenses de la chambre régionale ou interrégionale par des charges communes, dans lesquelles doivent être versées les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir à son fonctionnement et à celui des œuvres sociales et des organismes professionnels.
La chambre régionale ou interrégionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort. Ce montant est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'office du commissaire de justice auquel s'ajoute, le cas échéant, le chiffre d'affaires réalisé par le commissaire de justice au titre des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, au cours de l'année civile précédente. Le rôle qui fixe les cotisations dues est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
Si l'assemblée générale ne fixe pas le montant de la cotisation aux charges communes au cours du premier semestre de l'année, celui-ci est fixé par la chambre nationale.
Section 4 : Différends entre commissaires de justice
Sans préjudice des règles disciplinaires, tout différend entre commissaires de justice à l'occasion de leur exercice professionnel peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la chambre régionale dans le ressort de laquelle ils exercent, en vue d'une conciliation selon des modalités définies par le règlement intérieur de la chambre.
Section 5 : Chambres interrégionales
Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les commissaires de justice dont l'office est situé dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.