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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Article 37

Article 37

Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de : - 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ; - 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ; - 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ; - 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ; - et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel. Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales

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