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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Section 5 : Compensation des frais de déplacement

Article 18–Article 21共 4 條

Article 18

Le service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues au 13° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des frais de déplacement dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les commissaires de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

Article 19

Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Article 20

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : a) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice adressent au service de compensation des frais de déplacement, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ; b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux commissaires de justice, aux sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et aux sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ; c) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ; d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et des sociétés de commissaires de justice.

Article 21

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la chambre nationale des commissaires de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 20. Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur général et au vu de toutes les justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

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