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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Section 6 : Caisse de prêts

Article 22–Article 35共 13 條

Article 22

La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de trois membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile. La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 23

L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 24

Pour financer la caisse de prêts, chaque commissaire de justice verse trimestriellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année.

Article 25

Le taux de la cotisation est basé, d'une part, sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires exercées par ce dernier sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé. Par dérogation au premier alinéa et pour les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, l'assiette de calcul sur le chiffre d'affaires est un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 26

Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans le trimestre suivant la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice.

Article 28

Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %, qu'il s'agisse du non-paiement des cotisations ou du non-paiement des échéances de prêt.

Article 29

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant. Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 30

La caisse de prêts octroie : 1° des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice, aux commissaires de justice en activité, et au premier titulaire des offices créés ; 2° des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Article 31

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts au cours de cette année, les délais de remboursement, le montant des prêts et désigne les bénéficiaires. En cas de besoin, le comité de gestion peut solliciter l'avis de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le demandeur exerce, ou si celui-ci est primo-accédant, de celle dans le ressort de laquelle il a accompli son stage.

Article 32

Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les cotisations sont appelées, les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 33

Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa nomination.

Article 34

Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion et d'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse.

Article 35

Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.