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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales

Article 37–Article 41共 5 條

Article 37

Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de : - 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ; - 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ; - 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ; - 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ; - et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel. Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.

Article 38

Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection. Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 39

Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux suppléants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas d'empêchement d'un membre de la chambre régionale, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste. La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.

Article 40

La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président. Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général. Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures. Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.

Article 41

Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir. Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général. Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.