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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Article 38

Article 38

Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection. Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales

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