Article 44
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Il est pourvu aux dépenses de la chambre régionale ou interrégionale par des charges communes, dans lesquelles doivent être versées les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir à son fonctionnement et à celui des œuvres sociales et des organismes professionnels. La chambre régionale ou interrégionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort. Ce montant est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'office du commissaire de justice auquel s'ajoute, le cas échéant, le chiffre d'affaires réalisé par le commissaire de justice au titre des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, au cours de l'année civile précédente. Le rôle qui fixe les cotisations dues est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale ne fixe pas le montant de la cotisation aux charges communes au cours du premier semestre de l'année, celui-ci est fixé par la chambre nationale.
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