Le présent décret définit les attributions, les règles de désignation et d'exercice ainsi que les modalités de rémunération des référents direction d'école.
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Décret n°2022-724 du 28 avril 2022
Dans chaque département, un ou plusieurs directeurs d'école exercent la mission de référent direction d'école.
Le référent direction d'école assure l'accompagnement des directeurs d'école dans l'exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d'appui méthodologique.
Il facilite la fluidité et la transversalité des échanges entre les directeurs d'école dans le département dans lequel il exerce.
Il favorise la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs.
Il contribue à la conception et à l'animation d'actions de formation des directeurs d'école.
Une lettre de mission établie annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe les axes prioritaires d'action du référent direction d'école.
La mission de référent direction d'école peut être confiée à tout directeur d'école en exercice justifiant d'au moins quatre années d'exercice.
Toute mission de référent direction d'école donne lieu à un avis de publication qui précise la fiche de poste, le périmètre d'intervention ainsi que les modalités de candidature.
Les candidatures sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale qui a publié l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Elles sont examinées par une commission dont la composition est fixée par ledit directeur académique des services de l'éducation nationale. Cette commission comprend trois membres, dont obligatoirement un inspecteur de l'éducation nationale et un directeur d'école exerçant en cette qualité depuis au moins cinq ans.
Après examen des dossiers, la commission auditionne les candidats remplissant les conditions et émet un avis sur les candidatures
Le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête la liste des candidats retenus dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de la mission.
L'enseignant qui exerce la mission de référent direction d'école poursuit sa carrière dans son corps.
Le référent direction d'école est nommé pour une durée de trois années, renouvelable une fois.
Il est placé sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale.
L'instituteur ou le professeur des écoles à qui est confiée la mission de référent direction d'école bénéficie, à ce titre, d'une décharge de son service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé qui est cumulable avec la décharge accordée au titre de ses fonctions de directeur d'école.
La décharge accordée à un instituteur ou un professeur des écoles au titre de la mission de référent direction d'école est sans incidence sur le temps de décharge, apprécié à l'échelle de l'école, dédié aux fonctions de directeur d'école.
Six mois avant la fin de sa mission, le référent direction d'école bénéficie d'une évaluation tenant compte des axes prioritaires qui lui ont été assignés. Elle est conduite par le directeur académique des services de l'éducation nationale et donne lieu à un entretien ainsi qu'à un compte-rendu.
Il peut être mis fin à tout moment à l'exercice de la mission de référent direction d'école dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable avec le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Pendant l'exercice de sa mission, le référent direction d'école perçoit l'intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les enseignants exerçant la mission de référent départemental des directeurs d'école continuent, sauf indication contraire de leur part formulée dans un délai maximal de deux mois à compter de la même date, à exercer leur mission jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Ils ne sont pas régis durant cette période par les dispositions du présent décret.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2022-724 du 28 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045699635
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