Dans chaque département, une garde ambulancière est organisée en fonction de l'activité des transports sanitaires urgents et des besoins du territoire.
Conformément à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé arrête le cahier des charges départemental comportant notamment les secteurs de garde, les périodes de garde et les moyens dédiés à la garde par secteur dans la limite des plafonds d'heures de garde de l'annexe 1. Pour la première année de mise en œuvre de la réforme, l'organisation de la garde dans les départements et régions ultramarins nécessite un accord préalable de la direction de l'offre de soins et de la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé. Les années suivantes, les plafonds d'heures de garde pour les départements ultramarins sont détaillés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Le nombre d'ambulances de garde postées pour chaque période et pour chaque secteur est défini en cohérence avec les besoins de la population et l'activité de transports sanitaires urgents et peut être modulé le cas échéant en fonction des spécificités locales.
L'organisation de la garde respecte également les principes suivants :
1° Au moins une ambulance de garde est positionnée dans chaque département à tout moment ;
2° Au moins une ambulance de garde est positionnée dans les secteurs où l'application stricte des seuils aux niveaux d'activité justifie la présence de 2 ambulances de garde ou plus.
Les plafonds peuvent être réévalués par arrêté après la première année de mise en œuvre de la réforme, puis tous les deux ans afin de les adapter à la réalité de l'activité au niveau local et à ses évolutions.
Les plafonds d'heures de garde pour les départements et régions ultramarins seront fixés par voie d'arrêté à l'issue de la première année de mise en œuvre de la réforme.
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE 1
PLAFONDS D'HEURES DE GARDE
RÉGION
Nombre total maximal d'heures de garde par an
Auvergne-Rhône-Alpes
826 632
Bourgogne-Franche-Comté
504 692
Bretagne
441 308
Centre-Val de Loire
388 724
Corse
45 262
Grand Est
753 504
Hauts de France
947 500
Ile-de-France
769 600
Normandie
556 810
Nouvelle-Aquitaine
730 436
Occitanie
713 348
Pays de la Loire
456 856
Provence-Alpes-Côte d'Azur
526 468
TOTAL NATIONAL
7 661 140
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