Article 2
Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 17° de l'article 1er peuvent être modifiées par décret simple.
Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 17° de l'article 1er peuvent être modifiées par décret simple.
I. - Les disposition des 5°, 6°, 12°, 15° et 16° de l'article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. II. - Les dispositions du 4° et celles des b et c du 13° de l'article 1er sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable pour l'année 2022. Les dispositions du 7°, du 11°, celles du a du 13°, ainsi que les dispositions du 14° de l'article 1er sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable pour l'année 2023. III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 10° et 17° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2023, pour les contrats conclus à compter de cette date ou pour les documents individuels de prise en charge remis à compter de cette même date.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.