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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2022

Numéro
Date du texte
26 avril 2022
Articles
20
Article 1

Il est institué auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'insertion, des solidarités et de la santé une commission ministérielle d'action sociale compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des ministères sociaux et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.

Sont concernés par l'action sociale ministérielle les personnels affectés en administration centrale, au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales interministérielles pour les agents rémunérés sur les programmes 124 et 155.

Article 2

Chaque année, la direction des ressources humaines informe la commission ministérielle d'action sociale et lui demande d'émettre un avis sur :

- les actions réalisées et leur impact ;

- l'exécution du budget affecté à l'action sociale en faveur des personnels ;

- les propositions d'orientation en matière de politique d'action sociale à conduire pour l'année suivante ;

- la préparation du budget à réaliser pour l'exécution de ces propositions ;

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de la mise en œuvre de la politique d'action sociale.

Article 3

La commission ministérielle d'action sociale est composée :

- des ministres auprès desquels elle est instituée ou de leur représentant qui président cette commission ;

- du directeur des ressources humaines des ministères sociaux ou de son représentant ;

- de représentants du personnel.

Article 4

Les représentants du personnel à la commission ministérielle d'action sociale sont désignés par les représentants des organisations syndicales représentatives aux comités techniques ou aux comités sociaux d'administration ministériels institués auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, à raison d'un siège par organisation disposant d'au moins un siège dans chaque comité.

Les organisations syndicales peuvent disposer d'un même nombre de membres suppléants en cas d'empêchement des membres titulaires.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel.

Article 5

La durée des mandats des membres de la commission ministérielle d'action sociale est la même que celle des membres des comités techniques ou des comités sociaux d'administration ministériels institués auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Article 6

La commission se réunit au moins une fois par an, soit sur convocation de son président, soit dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Elle peut constituer en son sein des groupes de travail thématiques.

Article 7

La convocation de la commission ministérielle d'action sociale est adressée un mois avant la séance. L'ordre du jour, accompagné des documents nécessaires, est adressé à ses membres huit jours avant la séance.

Les questions entrant dans la compétence de la commission ministérielle d'action sociale, dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à cet ordre du jour.

Article 8

Il est institué auprès de la commission ministérielle d'action sociale une commission permanente nommée commission d'attribution des aides financières et des prêts.

Celle-ci examine les demandes en matière d'aides financières et de prêts sociaux conformément aux règles édictées en commission ministérielle d'action sociale pour l'ensemble des agents et des retraités des ministères sociaux (administration centrale et services déconcentrés).

Article 9

La commission d'attribution des aides financières et des prêts sociaux est composée :

- du directeur des ressources humaines ou de son représentant, qui préside la commission ;

- du chef du département innovation et action sociale ou de son représentant ;

- de la conseillère technique nationale ou de son représentant ;

- des représentants du personnel désignés par ceux de la commission ministérielle d'action sociale.

Article 10

Chaque organisation syndicale siégeant à la commission ministérielle d'action sociale désigne un titulaire et deux suppléants pour siéger à la commission d'attribution des aides financières.

Les membres de la commission d'attribution des aides financières sont nommés par arrêté ministériel.

Article 11

Les décisions d'attributions d'aide financière ou de prêt sont prises par le président après avis de la commission d'attribution des aides financières.

Article 12

La commission d'attribution des aides financières se réunit au minimum une fois toutes les quatre semaines. Par ailleurs, une procédure d'urgence peut être mise en place pour répondre aux agents dont la situation exige une intervention immédiate. La commission en est avisée à sa prochaine réunion.

Article 13

Il est institué auprès du secrétaire général des ministères sociaux une commission d'action sociale de l'administration centrale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.

Cette commission est composée :

- du secrétaire général des ministères sociaux ou de son représentant qui préside la commission ;

- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de l'administration centrale, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 14

Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités une commission régionale consultative d'action sociale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des ministères sociaux affectés dans la direction régionale et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations relevant de la même circonscription, ainsi que des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.

Cette commission est composée :

- du directeur régional ou de son représentant, qui préside cette commission ;

- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de la direction régionale ou de l'une au moins des directions départementales chargées de la cohésion sociale concernées, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 15

Chacune des commissions instituées par le présent arrêté adopte son règlement intérieur, sur proposition du président. Ce règlement précise notamment les modalités de respect du principe de confidentialité.

Article 16

Les membres titulaires ont voix délibérative. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 17

Chaque président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 18

Sont abrogés :

-l'arrêté du 12 septembre 2012 portant création des instances de dialogue social compétentes en matière d'action sociale, placées auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;

-l'arrêté du 25 mai 2000 portant création de la commission nationale consultative d'action sociale.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 12 septembre 2012

Sct. TITRE Ier : LA COMMISSION NATIONALE D'ACTION SOCIALE, Art. 1, Sct. Section 1 : Composition, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section 2 : Fonctionnement, Art. 5, Sct. TITRE II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES D'ACTION SOCIALE, Art. 6, Sct. Section 1 : Composition, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Fonctionnement, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : LES COMMISSIONS D'ACTION SOCIALE D'OUTRE-MER, Art. 12, Sct. Section 1 : Composition, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section 2 : Fonctionnement, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IV : LA COMMISSION D'ACTION SOCIALE POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE, Art. 18, Sct. Section 1 : Composition, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Section 2 : Fonctionnement, Art. 22, Sct. TITRE V : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ATTRIBUTION DES AIDES ET DES PRÊTS, Art. 23, Sct. Section 1 : Composition, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Section 2 : Fonctionnement, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 36

Article 19

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication et sera publié au Journal officiel.

Article 20

La directrice des ressources humaines des ministères sociaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045745248

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