Les cessions de publications, de travaux et d'études ainsi que les prestations informatiques et télématiques réalisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre de sa mission donnent lieu à une rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat.
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Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991
Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045748057
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