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Texte réglementaire

Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004

Numéro
2004-770
Date du texte
29 juillet 2004
Articles
8
Article 1

Les agents titulaires du Département de Mayotte chargés d'une mission de police, en poste à la date du 18 mars 2003, sont intégrés, sur leur demande, dans un corps actif de la police nationale dans les conditions fixées par l'article 137 de la loi du 18 mars 2003 susvisée et par les articles 3, 4 et 7.

Article 2

Les agents titulaires du Département de Mayotte chargés d'une mission de police, recrutés à compter du 19 mars 2003 et en poste à la date du 22 juillet 2003, sont intégrés, sur leur demande, dans un corps actif de la police nationale dans les conditions fixées par le II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par les articles 3, 4 et 7.

Article 3

Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police du Département de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

Article 4

Les policiers titulaires du Département de Mayotte ayant atteint au moins le 2e échelon du grade d'agent de police sont reclassés dans les corps de la police nationale conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps de maîtrise et d'application ou corps

de commandement et d'encadrement

Grade, classe et échelon

Grade, classe et échelon

Ancienneté conservée

(dans la limite de la durée

de l'échelon)

Catégorie II de la hiérarchie des cadres

du Département de Mayotte

Agent de police

Gardien de la paix

10e échelon

5e

Ancienneté acquise.

9e échelon

5e

Sans ancienneté.

8e échelon

4e

Ancienneté acquise.

7e échelon

4e

Sans ancienneté.

6e échelon

3e

Sans ancienneté.

5e échelon

2e

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e

Sans ancienneté.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

Echelon provisoire

Sans ancienneté.

Sous-brigadier de police

10e échelon

10e

Sans ancienneté.

9e échelon

9e

Sans ancienneté.

8e échelon

8e

Sans ancienneté.

7e échelon

7e

Sans ancienneté.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

3e

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Brigadier de police

Brigadier de police

10e échelon

3e

Ancienneté acquise.

9e échelon

3e

Sans ancienneté.

8e échelon

2e

Ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Brigadier-chef de police

6e échelon

5e

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e

Sans ancienneté.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Sans ancienneté.

2e échelon

3e

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

Catégorie I de la hiérarchie des cadres du Département de Mayotte

Officier de police adjoint

Capitaine de police

12e échelon

3e

Ancienneté acquise.

11e échelon

3e

Ancienneté acquise.

10e échelon

3e

Sans ancienneté.

9e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

8e échelon

2e

Ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise.

Lieutenant de police

6e échelon

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

7e

Sans ancienneté.

4e échelon

6e

Sans ancienneté.

3e échelon

5e

Ancienneté acquise.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e

Ancienneté acquise.

Stagiaire

3e

Sans ancienneté.

Officier de police

Capitaine de police

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

Sans ancienneté.

Les services accomplis en qualité d'agents de police titulaires du Département de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans les corps et les grades d'intégration.

Article 5

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 6

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

- d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

- d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 7

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur, après accomplissement par les agents d'un cycle de formation de mise à niveau.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045748505

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