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Texte réglementaire

Décret n°2007-1736 du 11 décembre 2007

Numéro
2007-1736
Date du texte
11 décembre 2007
Articles
8
Article 1

Les agents titulaires du Département de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans le service postal de Mayotte des missions relevant de l'exploitant public La Poste sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de La Poste.

Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Les agents titulaires qui remplissent ces conditions sont intégrés dans un grade de La Poste correspondant aux fonctions occupées dans le service postal de cette collectivité, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 2

Les agents non titulaires de droit public du Département de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans le service postal de Mayotte des missions relevant de l'exploitant public La Poste ont vocation, sur leur demande, à être titularisés dans les corps de fonctionnaires de La Poste.

Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Les agents non titulaires de droit public qui remplissent ces conditions sont titularisés dans un grade de La Poste correspondant aux fonctions occupées dans le service postal de cette collectivité, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 3

Lors de leur intégration ou de leur titularisation, les agents titulaires et non titulaires sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur situation d'agent du service postal du Département de Mayotte.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 4

Pour l'intégration, la titularisation et l'avancement des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont créés un ou plusieurs échelons provisoires à la base des grades suivants :

1° Au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;

2° Au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;

3° Au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée de deux ans ;

4° Au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants ;

5° Au grade de cadre professionnel, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et le dernier et de deux ans pour chacun des autres ;

6° Au grade de cadre de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;

7° Au grade de cadre de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;

8° Au grade de cadre supérieur, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé, trois échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants.

Seuls les personnels intégrés ou titularisés en application du présent décret peuvent être classés à ces échelons provisoires.

Article 5

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire du Département de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 6

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent du Département de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 7

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

TABLEAU DE CORRESPONDANCE RELATIF AUX AGENTS DU SERVICE POSTAL DE MAYOTTE

ET RELEVANT DES CORPS DE LA POSTE

FONCTIONS EXERCÉES PAR LES AGENTS TITULAIRES

et non titulaires du service postal de Mayotte

CORPS

d'intégration

GRADE

d'intégration

Tâches de service n'exigeant pas de qualification particulière.

Agents professionnels

Agent professionnel

Fonctions d'exécution.

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Fonctions d'exécution nécessitant une qualification particulière.

Agents professionnels qualifiés

Agent professionnel qualifié de second niveau

Fonctions d'exécution requérant une technicité particulière.

Agent technique et de gestion de premier niveau

Fonctions d'exécution requérant une technicité d'une complexité plus importante. Adjoints des agents techniques et de gestion de niveau supérieur.

Agents techniques et de gestion

Agent technique et de gestion de second niveau

Travaux d'organisation et de coordination requérant une expertise particulière. Fonctions de conseil technique.

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Fonctions commerciales, techniques et financières. Encadrement et direction d'équipes opérationnelles. Direction d'établissement.

Cadres professionnels

Cadre professionnel

Responsabilités d'encadrement ou d'expertise.

Cadre de premier niveau

Responsabilités d'encadrement ou d'expertise avec expérience professionnelle.

Cadres

Cadre de second niveau

Responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil.

Cadres supérieurs

Cadre supérieur

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1736 du 11 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045749416

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