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Texte réglementaire

Arrêté du 28 avril 2022

Numéro
Date du texte
28 avril 2022
Articles
10
Article 1

Il est mis en place au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation un dispositif de collecte, d'écoute, de traitement et de suivi des signalements de cas avérés ou supposés de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, dit « cellule de signalement ».

Ces signalements sont pris en charge et instruits par un organisme spécialisé, extérieur au ministère chargé de l'agriculture.

Le dispositif est ouvert à l'ensemble des agents de droit public ainsi qu'aux stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et aux apprentis affectés dans les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant du ministère chargé de l'agriculture. Il est accessible aux agents de droit public affectés dans les établissements de l'enseignement agricole technique visés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents de droit public affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole public visés à l'article L. 812-1 du même code.

Il est également ouvert aux agents ayant quitté le ministère depuis moins de 6 mois, ainsi qu'aux candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis 3 mois au plus.

Au sein des directions départementales interministérielles, le dispositif est ouvert à tout agent de droit public dont le ministère chargé de l'agriculture est le ministère de rattachement.

Ce dispositif est complémentaire des autres voies de signalement ou de saisines possibles.

Article 2

Le dispositif prévu à l'article 1er a pour objet :

1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;

2° L'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les acteurs des réseaux de soutien et de prévention et les professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;

3° Le traitement des faits signalés, si nécessaire par la réalisation d'une enquête administrative si les circonstances le justifient, la qualification juridique des faits dont la matérialité aura été établie et la formulation de recommandations y compris en matière disciplinaire ou pénale ;

4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de situation d'urgence.

Article 3

L'organisme spécialisé chargé de l'analyse et du traitement de premier niveau du signalement informe la secrétaire générale des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes qui lui ont été rapportés et lui transmet, dans un rapport mensuel, l'ensemble des éléments recueillis sous forme strictement anonyme.

Il est soumis au respect du secret professionnel et de la confidentialité des échanges.

L'organisme spécialisé, dans le cadre de l'analyse et du traitement de premier niveau :

- reçoit les signalements ;

- recontacte par tout moyen l'auteur du signalement ;

- recueille auprès de l'auteur du signalement les éléments permettant une analyse de la situation et sa caractérisation ;

- propose à l'agent si celui-ci ne l'a pas déjà fait de prévenir son supérieur hiérarchique. Ce dernier dès qu'il en a connaissance, le cas échéant, évalue la situation et prend toute mesure conservatoire à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de la victime présumée et des témoins. Il s'assure, en tant que de besoin, que l'agent en arrêt maladie est informé de ses droits, pour les titulaires, au congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou pour les contractuels, aux accidents de travail ;

- propose à l'agent, le cas échéant, une mise en relation avec les services ou le prestataire en charge des prestations de soutien médical, social et psychologique individuel ;

- donne à l'agent des orientations afin qu'il puisse, à son initiative, les mettre en œuvre ;

- informe l'agent des modalités, des conditions et des effets de la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-10 du code général de la fonction publique susvisé.

L'auteur du signalement fournit à l'organisme spécialisé, une fois inscrit sur une plateforme électronique sécurisée, tous les faits, informations ou documents dont il dispose, quels que soient leur forme ou leur support, susceptibles d'étayer son signalement. Il indique les coordonnées téléphoniques où il peut être joint dans les meilleurs délais. Lorsque l'auteur du signalement est un témoin, celui-ci ne communique aucun document confidentiel relatif à la victime présumée sans l'accord préalable écrit de celle-ci, accord qui devra être joint au signalement.

Article 4

Dans les cas où les mesures visées à l'article 3 ne peuvent être mises en œuvre ou ne suffisent pas à résoudre la problématique exposée, et sous réserve de l'accord préalable de la victime présumée, le signalement fait alors l'objet d'un traitement approfondi par l'organisme spécialisé, qui prend contact avec le service d'affectation pour un échange contradictoire. Ce dernier est tenu d'apporter tous éléments de nature à éclairer la situation.

Dans le cadre du traitement approfondi, dans les meilleurs délais possibles et au plus tard dans les trois mois, l'organisme spécialisé établit un rapport proposant son évaluation du signalement effectué et préconisant en tant que de besoin les mesures, y compris conservatoires, qu'il juge utiles afin de faire cesser les faits à l'origine du signalement et d'assurer la protection de la victime présumée. Ce rapport est transmis à la secrétaire générale du ministère.

Article 5

Lorsqu'elle est saisie d'un rapport transmis selon les modalités fixées à l'article 4, la secrétaire générale ou le représentant dûment habilité, qu'elle désigne à cet effet, prend toutes mesures nécessaires visant à mettre fin à la situation dénoncée et à en tirer les enseignements nécessaires. Elle en informe l'organisme spécialisé aux fins de clôture des cas de signalement exposés.

Dans cette perspective, la secrétaire générale ou le représentant qu'elle désigne à cet effet peut faire appel à un comité qui associe les services et experts jugés utiles à la poursuite de l'instruction de la situation.

En particulier, ce comité :

1° Evalue la situation rapportée et, le cas échéant, recommande à la secrétaire générale de prendre toutes mesures à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de la victime présumée et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet. Le cas échéant, ces mesures se substituent à celles prises précédemment.

Il s'assure que les mesures de protection immédiates et nécessaires de la victime présumée et des témoins sont mises en place par l'autorité compétente.

Il s'assure, le cas échéant, que les signalements sont faits aux autorités judiciaires ;

2° Lorsqu'il l'estime nécessaire, recommande à la secrétaire générale de confier au Réseau d'appui aux personnes et aux structures (RAPS) le soin de conduire une enquête administrative auprès des services concernés.

Si la victime ou l'auteur présumé des actes en cause est un personnel enseignant ou d'éducation, l'enquête administrative est confiée à l'inspection du domaine des établissements et des missions de l'enseignement agricole ;

3° Examine les propositions relatives à l'amélioration des normes ou des pratiques, pour remédier aux failles révélées à l'occasion du traitement et de l'analyse de signalements qui lui sont soumis.

Article 6

Les directions et services du ministère garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Les tiers avec lesquels il est nécessaire de communiquer sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.

Article 7

Le ministère en charge de l'agriculture procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet, sur le site intranet dédié de l'enseignement agricole et par messages électroniques. Une notification à tout nouvel agent par tout autre moyen doit être faite. Cette information rappelle les garanties de confidentialité du dispositif, les modalités de fonctionnement ainsi que le nom et les coordonnées de la cellule de signalement.

Article 8

Les données relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles. A ce titre, le dispositif fait l'objet d'une analyse d'impact et d'une déclaration auprès du délégué à la protection des données.

Article 9

Outre les rapports mensuels visés à l'article 3 l'organisme spécialisé élabore à l'attention de la secrétaire générale un bilan annuel des signalements et du traitement qui leur a été réservé. Ce bilan est présenté aux instances du dialogue social et est intégré dans le rapport social.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045753708

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