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Décret n°2022-785 du 5 mai 2022

2022-785命令・公布 2022-05-05・全 7 條

Article 1

Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense en fonction au sein du service de santé des armées, qui : 1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ; 2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée. S'ils exercent l'une des professions de santé mentionnées au 1° ou s'ils font usage du titre de psychologue mentionné au 2°, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, en fonction au sein du service de santé des armées, perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 2

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : 1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ; 2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; 3° Aux élèves des écoles du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret du 25 juin 2020 susvisé ; 4° Aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 3

La majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, la majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente est calculée au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 4

Le montant de la majoration de traitement ou, le cas échéant, de l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.

Article 5

Le montant de la majoration de traitement prévue à l'article 1er du présent décret est fixé en points d'indice majoré par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le montant brut de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement versée aux agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.

Article 7

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois d'avril 2022.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.