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Texte réglementaire

Arrêté du 4 octobre 2019

Numéro
Date du texte
4 octobre 2019
Articles
54
Article 1

La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques du présent arrêté s'applique :

1. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue du concours national d'internat ;

2. Aux pharmaciens des hôpitaux des armées reçus au concours prévu aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation dans la spécialité pharmacie hospitalière ;

3. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;

4. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;

Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Au cours de sa formation, l'étudiant en pharmacie acquiert progressivement les connaissances et les compétences qui permettent au praticien de dispenser dans sa spécialité des soins de qualité centrés sur les besoins du patient et de participer à l'amélioration de l'état de santé global des populations.

Le pharmacien intervient à chaque étape du parcours du patient dans l'objectif de renforcer la sécurité, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé, participant ainsi à la qualité de la mise en œuvre intra-hospitalière, territoriale et ambulatoire du traitement du patient, depuis le choix du produit jusqu'au suivi du patient.

En tant que praticien, le pharmacien est capable de procéder à une évaluation pharmaceutique centrée sur les besoins du patient, d'intégrer l'anamnèse clinique et pharmaceutique du patient, de planifier et de réaliser des interventions pharmaceutiques, de planifier et de réaliser le suivi du patient.

En tant que communicateur, il développe des relations professionnelles avec le patient et son entourage permettant l'échange des informations nécessaires à une prestation de soins de qualité.

En tant que coopérateur, il travaille efficacement avec d'autres professionnels qui participent à l'amélioration de la santé des patients.

En tant qu'acteur de santé publique, il tient compte des priorités nationales de santé publique. Il acquiert une culture en qualité et sécurité des soins, mise en pratique au sein des structures de soins. Il contribue ainsi à la bonne gestion des ressources, à l'efficacité et à l'efficience du système de soins et à l'amélioration de l'état de santé global des patients et des populations.

Il promeut également la santé par la prévention, notamment dans le cadre d'une politique vaccinale, et le dépistage des maladies.

En tant que scientifique, il fait preuve d'un engagement constant envers l'excellence dans sa pratique pharmaceutique qui est fondée sur un haut niveau de preuve scientifique. Il contribue à la diffusion et à la création de savoirs et de pratiques applicables à la santé et aux soins.

Le pharmacien est aussi responsable aux plans éthique et déontologique. Il a une attitude guidée par l'éthique, la déontologie et il adopte un comportement responsable, approprié, intègre, altruiste visant au bien-être personnel du patient et à la promotion du bien public. Il est enfin capable de développer une attitude réflexive, incluant une capacité d'autoévaluation, et il sait gérer son stress et se remettre en question.

Article 3

Le troisième cycle long a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences à la fois transversales à toutes les spécialités et spécifiques à la spécialité suivie en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du deuxième cycle des études pharmaceutiques, définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le diplôme d'études spécialisées de cycle long est structuré en 3 phases définies à l'article D. 633-11 du code de l'éducation et organisées pour permettre à l'étudiant d'acquérir progressivement l'autonomie et les compétences nécessaires à l'exercice de la pharmacie dans la spécialité qu'il prépare. Les enseignements sont dispensés en stage et hors stage. Ils figurent dans la maquette définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense annexée au présent arrêté.

Les connaissances et compétences transversales à acquérir ainsi que les connaissances et compétences spécifiques à chaque spécialité, option précoce ou formation spécialisée transversale sont précisées par phase dans chaque maquette de formation annexée au présent arrêté.

Article 4

Les personnes visées à l'article 1er sont admises à s'inscrire en troisième cycle long des études pharmaceutiques en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

Les étudiants de troisième cycle qui abandonnent leurs fonctions au cours du troisième cycle long doivent valider les semestres de formation correspondant au troisième cycle court et soutenir une thèse si la soutenance n'est pas intervenue en cours du troisième cycle. Des aménagements d'études et de dispenses d'enseignement peuvent leur être accordés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Article 5

Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière comprend des options dites précoces telles que définies par la maquette de formation et peut ouvrir droit à suivre une formation spécialisée transversale. Une option précoce est une option au sens de l'article D. 633-9 du code de l'éducation.

Lorsque la maquette d'un diplôme d'études spécialisées prévoit l'existence d'options précoces, tous les étudiants inscrits dans ce diplôme d'études spécialisées doivent choisir une de ces options précoces dans les conditions prévues au présent article.

La maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière annexée au présent arrêté précise les options précoces auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options précoces et formations spécialisées transversales s'appuie sur le projet professionnel.

Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une formation spécialisée transversale donnée.

L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options précoces au plus tard deux mois après le début du semestre précédant la fin de la phase socle. De la même manière, il confirme ses vœux de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant confirme son vœu de formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” au plus tard le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

L'étudiant transmet, dans les mêmes délais, à la commission régionale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaître son projet professionnel.

Les vœux d'options précoces et de formations spécialisées transversales des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission régionale de coordination de la spécialité après accord de l'autorité militaire.

La commission régionale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement répartissant les étudiants par option précoce.

La commission régionale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés, tous diplômes d'études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques inscrit l'étudiant dans l'option choisie et, le cas échéant et dans la limite du nombre de places fixées, dans la formation spécialisée transversale en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et les coordonnateurs locaux de spécialités concernées.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II du présent arrêté.

Pour les étudiants inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, cette formation spécialisée transversale est accomplie entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation.

Pour les étudiants suivant l'option précoce radiopharmacie, et ayant choisi une durée de quatre semestres pour la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, la durée totale de la formation est alors portée à douze semestres.

Article 6

I. - Réorientation entre les spécialités des diplômes d'études spécialisées de pharmacie :

En application de l'article R. 633-17 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle long des études de pharmacie peuvent demander, avant la fin d'accomplissement de la phase 1 dite phase socle, à changer de spécialité. Ce changement s'effectue dans la région au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article D. 633-8 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué par l'étudiant que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue du concours d'internat de pharmacie à l'issue duquel il a été définitivement affecté. L'étudiant ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

Conformément à l'article R. 633-18, les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette du diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

II. - Réorientation entre les options précoces du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière :

La réorientation entre options précoces du même diplôme d'études spécialisées est possible jusqu'à la fin de la phase d'approfondissement. L'étudiant souhaitant se réorienter en fait la demande auprès de la commission régionale de spécialité. Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle option précoce choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

III. - En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de région pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur régional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la région souhaitée par l'étudiant.

Pour les assistants des hôpitaux des armées, ce changement de région n'est autorisé que sur demande de l'autorité militaire et l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle long des études de pharmacie à former par spécialité comme prévu à l'article L. 633-3 du code l'éducation.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 633-17 et R. 633-18 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant.

Article 8

Conformément à l'article D. 633-12 du code de l'éducation, il est institué une commission régionale de coordination de la spécialité.

I. - Composition :

Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend :

1° Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité. Sur proposition du coordonnateur régional, un ou des enseignants pilotes de formations spécialisées transversales peuvent siéger ;

2° Trois autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires de la région dont deux au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région ;

3° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité sont désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Pour les régions qui disposent d'au moins deux centres hospitaliers universitaires, les membres enseignants de la commission relèvent de chacun de ces centres hospitaliers universitaires ou de chacune des universités.

Un représentant de l'agence régionale de santé peut assister aux réunions de la commission.

Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions de la commission, dans les régions où des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils ont été désignés.

Lorsqu'elle siège en vue de se prononcer sur la situation d'étudiants inscrits dans une formation spécialisée transversale, la composition de la commission est élargie aux pilotes de la ou des formations spécialisées transversales concernées ou leurs représentants.

Le président :

Dénommé coordonnateur régional de la spécialité, il est élu par les membres de la commission régionale de coordination de la spécialité pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région en sont informés.

Les missions du coordonnateur régional de la spécialité sont les suivantes :

- il représente la commission régionale de coordination de la spécialité ;

- il coordonne les travaux de la commission régionale ;

- il veille à la transmission des informations à l'ensemble des étudiants de la région, en accord avec les coordonnateurs locaux ;

- il fait le lien avec les directeurs d'unité de formation et de pharmacie dispensant des formations pharmaceutiques de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé ;

- il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.

II. - Missions et fonctionnement de la commission régionale de coordination de la spécialité :

La commission régionale de coordination de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le quorum est établi en début de séance.

La commission régionale de la spécialité est chargée de :

1° Proposer aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la nomination des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité ;

2° Donner des avis au(x) directeur(s) d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

3° Proposer les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue de la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

A cet effet, et conformément à l'article D. 633-12 du code de l'éducation, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumet au conseil des unités de formation et de recherche concernées.

Les propositions de la commission régionale sont soumises, pour avis, aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de la région.

La commission peut entendre, à titre consultatif, un étudiant inscrit dans la spécialité, désigné par la ou les organisations représentatives des étudiants concernés.

4° Se prononcer sur la situation d'un étudiant ;

5° D'assurer la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

6° D'élaborer des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée, et de les transmettre aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

7° D'établir et de valider le contrat de formation cité à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation avec l'étudiant et le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

8° De s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement en s'appuyant notamment, sur le contrat de formation mentionné à l'article D. 633-11-1 ;

9° D'établir et de transmettre aux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques la liste des étudiants répartis par option précoce ;

10° D'établir et de transmettre, le cas échéant, aux pilotes de formation spécialisée transversale la liste de classement des étudiants susceptibles d'être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale ;

11° De proposer aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la validation de chaque phase de formation en lien avec l'option précoce suivie et, éventuellement, la validation d'une formation spécialisée transversale ;

12° De donner, conformément à l'article R. 633-17 du code de l'éducation, un avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sur les possibilités de réorientation d'un étudiant, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du même code ;

13° De se saisir et d'analyser les évaluations des étudiants transmises par le directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

14° Proposer la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

Article 9

Un coordonnateur local de la spécialité est nommé par chaque directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région.

Le coordonnateur local est chargé :

- de préparer le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation et à l'article 11 du présent arrêté et de veiller à son respect ;

- d'accompagner les étudiants au cours de leurs parcours de formation ;

- de vérifier le respect, par l'étudiant, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées suivi et, le cas échéant, de l'option précoce choisie. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant, au respect des stages obligatoires prévus ;

- de transmettre à la commission régionale de la spécialité et au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la commission régionale, et le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Pour ce qui concerne les assistants des hôpitaux des armées, le coordonnateur local exerce ses missions en liaison avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation.

Article 9-1

Il est institué un collège national des enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière.

Il est composé :

- d'un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ;

- d'un membre de chacune des sections du Conseil national des universités dont les disciplines relèvent de la spécialité ;

- des coordonnateurs régionaux de la spécialité ;

- d'un représentant de chaque association d'enseignants de la spécialité ;

- d'un représentant de chaque société savante de la spécialité ;

- d'un représentant du service de santé des armées.

Il élit son président.

La durée du mandat des membres est de cinq ans renouvelable.

Les étudiants sont conviés à participer aux travaux du collège au travers de leurs représentants désignés par l'organisation nationale représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.

Les missions de ce collège national des enseignants de la spécialité de la pharmacie hospitalière sont notamment de :

- proposer les modifications de la maquette du DES aux ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

- donner des avis sur les programmes de formation du DES ;

- donner un avis sur les effectifs prévisionnels d'internes à former ;

- donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

- donner des avis sur les questions relatives aux agréments des stages par phase de formation, option précoce et formation spécialisée transversale ;

- être sollicité pour toutes questions concernant la spécialité ;

- assurer les échanges avec les autres collèges d'enseignants du troisième cycle des études médicales ou odontologiques autant que de besoin, et notamment pour la coordination des formations spécifiques transversales.

Article 10

Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peuvent, en cas d'impossibilité à trouver plusieurs enseignants de la spécialité exerçant dans la région et répondant aux critères fixés aux 2° du I de l'article 8 du présent arrêté, recourir à des enseignants répondant aux mêmes critères et exerçant dans une région limitrophe.

Article 11

I. - Le contrat de formation mentionné à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation est un outil d'évaluation progressive de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle.

Il est établi, pour chacune des personnes mentionnées à l'article 1er, entre celle-ci, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur régional de la spécialité.

Le coordonnateur local prépare le contrat de formation conclu au cours de la phase socle. Il s'assure de la signature du contrat par l'étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant, après signature du président de la commission régionale de la spécialité.

II. - Le contrat mentionne le projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise l'option précoce et, le cas échéant, la formation spécialisée transversale que l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle.

Il comprend le sujet de thèse défini selon les modalités prévues à l'article 44 du présent arrêté.

Le contrat spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel. Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé en fonction de l'option précoce choisie, la liste des unités d'enseignements obligatoires ou optionnelles, et le cas échéant, une formation spécifique transversale. Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation régulière. Il est notamment actualisé au regard de la progression dans la formation ou de l'évolution du projet professionnel de l'étudiant.

III. - Le contrat de formation d'un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.

Article 12

1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l'étudiant, il permet le suivi de l'acquisition des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l'étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l'étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l'étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.

2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figure l'ensemble des éléments qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage.

3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage renseignées par le pharmacien ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio professionnel.

Article 13

Les étudiants accomplissent des stages tout au long de la formation de troisième cycle long. Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, les stages ont une durée d'un semestre ou d'un an. La formation en stage est accomplie dans des lieux de stage agréés en milieu hospitalier ou extrahospitalier, ou au sein de structures qui sont liées par convention avec un centre hospitalier universitaire. Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables pharmaceutiques et pédagogiques, ni des patients.

Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

Article 14

Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

1° Les centres hospitaliers universitaires ;

2° Les établissements de santé publics ou privés, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur ou, le cas échéant, du responsable pharmaceutique du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le pharmacien gérant ou le responsable pharmaceutique désigne, au sein du lieu de stage, un pharmacien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

3° Les organismes de santé ;

4° L'industrie et la recherche pharmaceutique ;

5° Les structures de recherche labélisées ;

6° Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours.

L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du titulaire de l'agrément.

Article 15

Il est institué, au niveau de chaque région, deux commissions :

1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

2° Une commission qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément des lieux de stage et une formation en vue de leur répartition.

Article 16

I. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région, président de la commission. En cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'unités de formation et de recherche dans la région ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

6° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

II. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

7° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

8° Un représentant étudiants désigné par l'organisation représentative des étudiants de l'université des Antilles.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du Conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

III. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion université, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé une convention avec l'université de La Réunion pour soutenir la formation pour les étudiants de troisième cycles des études pharmaceutiques dans la région océan Indien ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

9° Un représentant étudiant inscrit désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

Article 17

Les missions de la commission chargée d'évaluer les besoins sont les suivantes :

-vérifier que le nombre de lieux de stage ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases de la spécialité, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation ;

-donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre ou année, pour chacune des phases mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.

Article 18

I.-La commission d'évaluation des besoins de formation prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres de la commission d'évaluation des besoins de formation est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

Le membre de la commission d'évaluation des besoins de formation qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

La commission d'évaluation des besoins de formation se réunit au moins deux fois par an.

L'utilisation des technologies du numérique est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Le président de la commission d'évaluation des besoins de formation fixe, avant le début de chaque stage de formation du troisième cycle long, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel des étudiants au sein des lieux de stage agréés.

II.-Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux.

Pour la phase de consolidation, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concernés est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.

Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.

Article 19

I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Il préside la commission. En cas de pluralité d'UFR dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'UFR ;

2° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Trois enseignants titulaires proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans la région ;

7° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région ;

8° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.

5° Les coordonnateurs locaux, invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

6° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

9° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région Antilles-Guyane proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

10° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de Guadeloupe, un directeur des centres hospitaliers de Martinique et un directeur de centres hospitaliers de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guadeloupe, un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Martinique et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passée convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

10° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région océan Indien proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

11° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte désignés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de ou des établissements accrédités à délivrer le diplôme d'études spécialisées est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Article 20

L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage pour l'accueil en stage, tel que prévu par la maquette de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options précoces et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.

Les lieux de stage peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation pour une ou plusieurs options précoces et formations spécialisées transversales.

La commission régionale, réunie en vue de l'agrément :

1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage ;

Elle propose les agréments par spécialité, phases de formation, options précoces et formations spécialisées transversales, sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 21 du présent arrêté. Il est déposé par le pharmacien gérant du lieu de stage ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté auprès de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques du ressort géographique du lieu de stage. Les dossiers concernant les lieux de stage relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.

2° Formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 21 du présent arrêté.

Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage. Celui-ci précise :

- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;

- la capacité à proposer des activités pharmaceutiques adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;

- la nature et l'importance des activités pharmaceutiques et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans la maquette annexée au présent arrêté.

Article 21

Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :

1° Une description du lieu de stage indiquant les types et niveaux d'activité exercée, le(s) domaine(s) de formation et, le cas échéant, l'option précoce, ou la formation spécialisée transversale ;

2° Le projet pédagogique du lieu de stage et l'organisation du temps de formation en stage ;

3° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;

4° Une description des équipements pharmaceutiques ;

5° Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable du lieu de stage ;

6° Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant ;

7° Un formulaire détaillé, rempli par le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, dans lequel sont notamment précisés :

- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l'agrément compatible avec un objectif de formation et correspondant au niveau d'encadrement ;

- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins ;

- la désignation du ou des responsables pédagogiques.

Ce formulaire est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité ;

8° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie.

Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées ;

9° L'avis écrit du coordonnateur régional de la spécialité ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 8° du présent article ;

10° L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la région ;

11° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.

Article 22

La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;

- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 23

La liste des lieux de stage agréés pour la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 24

L'agrément est réexaminé :

- au terme d'une période de cinq ans ;

- lors du changement du pharmacien gérant ou du responsable pédagogique du lieu de stage agréé ;

- sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle de pharmacie dans la région ;

- sur demande des coordonnateurs locaux de la spécialité ou du pilote de chacune des formations spécialisées transversales concernées ou du ou des directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission régionale réunie en vue de l'agrément, peut procéder au réexamen d'un agrément lorsqu'elle le juge utile.

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.

Un réexamen de l'agrément peut impliquer une nouvelle visite du lieu de cet l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

Article 25

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission régionale et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées.

L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Un agrément peut être suspendu au titre d'une ou de plusieurs phases de formation, d'option précoce ou de formation spécialisée transversale.

La suspension d'un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage.

Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 26

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission régionale et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées.

Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation.

Le retrait d'un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément comporte, en sus du dossier prévu à l'article 21 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Le responsable du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission régionale réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 27

I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;

2° Le (s) directeur (s) de (s) unité (s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région ;

3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Trois enseignants au sein de la spécialité, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région parmi lesquels les coordonnateurs locaux ;

10° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

11° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie ;

12° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

13° Un directeur d'établissement de santé privé de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région.

Avec voix consultative :

1° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;

2° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel pour les étudiants suivant ladite formation.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université des Antilles ;

4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;

5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région et du centre hospitalier de Cayenne ;

6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

9° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

10° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

11° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

12° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

15° Un représentant étudiant inscrits désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;

16° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Un représentant désigné par la section du conseil régional compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;

4° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant du ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;

5° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

6° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

7° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centres hospitaliers de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

9° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

10° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

11° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

12° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;

15° Un représentant étudiant inscrit désignés par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;

16° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte, proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

Avec voix consultative :

1° un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité.

3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

Article 28

La commission régionale, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès des responsables agréés à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques, en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

La liste des lieux de stage agréés et des responsables agréés proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques est arrêtée chaque semestre par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale dans sa formation en vue de la répartition.

Article 29

La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

Le membre de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté se réunit au moins deux fois par an.

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de cette commission.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Article 30

Le choix des stages est organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé chaque semestre ou année, par diplôme d'études spécialisées et par phase de formation.

Pour les différentes phases, socle, approfondissement et consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région.

Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix, peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation, sous réserve que les lieux de stage disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.

Sont proposés au choix des étudiants de la région des lieux de stage agréés situés au sein de la même région.

Les étudiants entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai, inscrits dans l'option précoce Pharmacie Hospitalière générale (PHG) ou Radiopharmacie (RPH) du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière dont la procédure de choix de stages est annuelle, choisissent leur stage annuel avec les étudiants le débutant au semestre précédent.

Les étudiants qui n'ont pas validé leur phase d'approfondissement au 31 octobre de la fin de l'année d'approfondissement participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée le semestre suivant.

Article 31

Ne peuvent être proposés aux choix semestriels ou annuels que des lieux de stage agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 32

I. - Pour les stages de la phase socle, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.

Pour les stages de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue, en fonction de l'option précoce suivie, par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et d'un représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

La saisine du directeur d'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées.

II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité, de leur option précoce et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission régionale de spécialité.

En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables pharmaceutiques des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.

Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 35 du présent arrêté.

En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et du représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter en stage dans un lieu de stage ne figurant pas sur sa liste de vœux.

III. - Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission régionale de spécialité.

Conformément à l'article D. 633-30 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle spécialisée des études pharmaceutiques des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs régionaux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

Article 33

Un stage accompli dans le cadre de la maquette de formation d'un diplôme d'études spécialisées peut être validant pour une formation spécialisée transversale, en fonction du contenu de la maquette de formation.

Article 34

1° Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur affectation, au cours de la phase d'approfondissement.

2° Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

3° Par dérogation, tout étudiant affecté dans une autre région que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces régions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.

Dans les régions visées au 3°, l'université de chacune des régions passe une convention ou plusieurs conventions avec une université ou plusieurs universités métropolitaines. Cette convention précise les modalités financières et l'expertise pédagogique attendue par l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques partenaire.

Article 35

I. - Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève son affectation, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.

Le dossier de demande de stage comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;

- l'avis de la commission régionale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;

- l'avis du pharmacien gérant ou du responsable du lieu de stage agréé d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil ; le cas échéant.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire de rattachement.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

II. - Par dérogation au I, pour réaliser un stage dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le service de santé des armées adresse le dossier de demande de stage des assistants des hôpitaux des armées, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Le dossier de demande de stage est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

Il comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;

- l'avis de la commission régionale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage.

Il transmet une copie de sa décision au service de santé des armées et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

Article 36

Par dérogation à l'article 32 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de pharmacie et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné ou l'année concernée. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.

Il comporte :

-une lettre de demande ;

-l'avis des commissions régionales concernées ;

-l'avis du responsable du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

Article 37

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation.

La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 35 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du pharmacien gérant ou du responsable du lieu de stage agréé est remplacé par l'avis d'un pharmacien, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.

L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article D. 633-29 du code de l'éducation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.

Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle.

Article 38

Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre ou une même année de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.

Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :

1° Dans deux lieux de stage agréés ;

2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.

L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation dispensant des formations pharmaceutiques, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre ou une même année.

Article 39

I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par la maquette de formation figurent dans le contrat de formation.

II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :

1° Dans un lieu de stage agréé au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;

2° Dans un lieu de stage, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit.

III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 32 du présent arrêté.

Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :

- une lettre de demande comportant un projet de stage ;

- l'avis favorable de la commission régionale de la spécialité suivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.

Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux concours national de l'internat en pharmacie intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation.

IV. - Les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande prévu au III est adressé par le service de santé des armées.

Article 40

L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 35 du présent arrêté.

Article 41

I.-Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable du lieu de stage agréé et de la commission régionale représentée par le coordonnateur régional, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le pharmacien ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage.

A l'issue de chaque stage validant :

a) Le responsable du stage agréé remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio ;

b) Le responsable du stage agréé renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité ;

c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet au coordonnateur régional de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. Une copie de la fiche d'évaluation et de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé et compatible avec l'organisation des choix de stage pour le semestre suivant ou l'année suivante, le directeur général de l'agence régionale de santé de son intention d'accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l'évaluation des dernières semaines de stage de l'étudiant. Il en informe, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, l'autorité militaire si un assistant des hôpitaux des armées est concerné.

II.-L'étudiant remplit chaque semestre ou année une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale des établissements concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement

Les grilles d'évaluation concernant des lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées sont transmises à ce service.

Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

Le (s) directeurs de (s) l'unité (s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ou le coordonnateur régional présente ces évaluations dans le cadre de la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.

Article 42

Dans le cadre de la validation de son diplôme d'études spécialisées, l'étudiant présente un mémoire devant un jury dont la composition est fixée par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Les modalités de soutenance du mémoire sont également précisées par cette maquette de formation.

Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un article portant sur un travail dont le sujet est validé par le coordonnateur local, en liaison, pour les assistants des hôpitaux des armées, avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation, à la fin de la phase d'approfondissement.

Article 43

I.-L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.

La non-validation d'une phase par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques interdit l'accès à la phase suivante.

L'évaluation comprend l'évaluation du mémoire prévue par la maquette de formation. L'évaluation des phases décrites à l'article D. 633-11 du code de l'éducation s'appuie sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et des compétences à acquérir prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de cinq jours.

L'évaluation de la phase 1 dite socle, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de formation de la spécialité suivie. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité dans laquelle il est engagé, conformément aux exigences du présent arrêté et de la maquette de formation.

La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement. L'entrée dans l'option précoce s'effectue après la fin de la phase socle.

L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité en lien avec l'option précoce, qui sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation de la spécialité suivie. L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement et à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée à l'article 44 du présent arrêté.

II.-L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation, en vue de sa validation, s'appuie sur la validation du mémoire et sur la validation du ou des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation annexée au présent arrêté. Au terme de la validation de la phase 3, la commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

III.-En cas de non-validation d'une phase, la commission régionale de coordination de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation ou une prolongation de la dite phase d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques rend sa décision sur la base de la proposition de la commission régionale. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées. Dans le cadre de la phase 3 dite de consolidation la décision est également transmise à la section du conseil de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par la commission régionale après consultation du coordonnateur local.

Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission régionale de coordination de la spécialité se prononce sur la validation de la phase, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation.

Article 44

La thèse est un travail de recherche ou un ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité préparée. Elle est rédigée par l'étudiant et peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale. Le sujet de thèse, proposé par l'étudiant et approuvé par le coordonnateur local de la spécialité dont relève l'étudiant, est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, en liaison, pour les assistants des hôpitaux des armées, avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation. Le sujet de thèse est mentionné au contrat de formation validé par la commission régionale. L'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin du dernier semestre de la phase socle. Pour les étudiants inscrits dans l'option précoce radio pharmacie, le sujet de thèse est défini au plus tard en fin de première année de phase d'approfondissement. La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur des disciplines pharmaceutiques titulaire et habilité à diriger des recherches et composé d'au moins quatre membres dont deux enseignants titulaires des disciplines pharmaceutiques désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques concerné et un praticien hospitalier pharmacien. Un pharmacien des armées peut faire partie du jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-enseignant, voire présider le jury.

La thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.

Article 45

I. - Les étudiants ayant validé les différentes phases de formation de la maquette de la spécialité qu'ils suivent mais n'ayant pas obtenu le diplôme d'études spécialisées ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission régionale. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire. La commission régionale de coordination du diplôme se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion. Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études spécialisées peuvent se présenter à nouveau devant la commission régionale.

II. - Pour le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, la non-validation du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie interdit l'accès à la phase 3 dite de consolidation. L'étudiant qui a validé l'ensemble des éléments relatifs à sa maquette de spécialité mais qui n'a pas soutenu et validé sa thèse lui permettant d'obtenir son diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se réinscrit à l'université pour obtenir ledit diplôme.

Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues au D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase, telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Article 46

La soutenance de la thèse permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité sous réserve des dispositions de l'article L. 4222-7 du code de la santé publique, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens auprès duquel il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université.

En cas de non-soutenance ou de non validation de la thèse à la fin de la phase 2, l'étudiant s'inscrit à l'université en année de thèse et doit valider cette dernière pour accéder à la phase 3 dite de consolidation.

Article 47

La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. La commission se fonde sur :

- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire ;

- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière ;

- la validation des trois phases de formation ;

- un document de synthèse rédigé par l'étudiant portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et à toute autre formation ou expérience complémentaires ;

- toutes les appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de la formation ;

- l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.

Conformément à l'article D. 633-19 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et, le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie.

Article 48

Un comité d'évaluation, coprésidé par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, est chargé du suivi de la mise en œuvre du présent arrêté. Il est notamment composé de représentants du ministère de la défense, des directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, des agences régionales de santé, des étudiants de deuxième et de troisième cycles des études de pharmacie, d'enseignants, du conseil national de l'ordre des pharmaciens, des conférences des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier et des conférences des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire et de directeurs de centre hospitalier. Il se réunit une fois par an et peut être convoqué en tant que de besoin sur convocation de l'un des présidents de la commission.

Article 49

Le bureau de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie constitue des comités de suivi chargés de revoir, en cas de besoin et au moins tous les quatre ans, les maquettes de formation des spécialités.

54 articles en vigueur

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du Arrêté du 4 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045770126

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