Toutes les pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel.
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Arrêté du 4 mai 2022
Le présent arrêté figure en annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel.
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités. A ce titre, lorsque la présentation d'une autorisation de travail est exigée à l'annexe 10 , l'étranger produit l'autorisation de travail prévue par la législation et la réglementation applicable localement ;
2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour la carte mentionnée à l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale ».
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les titres de séjour et document de circulation pour étranger mineur rendus applicables dans ces collectivités et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités ; à ce titre, lorsque la présentation d'une autorisation de travail est exigée à l'annexe 10, l'étranger produit l'autorisation de travail prévue par la législation et la réglementation applicable localement ;
2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Les mots : " en France " et " territoire français " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna et territoire des îles Wallis et Futuna ", " sur le territoire de la Polynésie française " et " territoire de la Polynésie française ", ou " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leurs mentions aux rubriques faisant référence aux titres de séjour mentionnés aux articles L. 423-6, L. 423-13 et L. 426-2 ;
4° Les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
5° Les références aux formulaires CERFA sont remplacées ou complétées, en tant que de besoin, par la référence aux formulaires correspondants établis par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
6° La norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005 relative aux photographies n'est pas exigée jusqu'à l'entrée en vigueur d'un téléservice ;
7° Les références au site https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr sont remplacées par la référence au dispositif local d'information ayant le même objet ;
8° Les références à l'opérateur France Travail sont remplacées par la référence aux services chargés localement des demandeurs d'emploi ;
9° Les références à l'URSSAF sont remplacées par la référence aux organismes locaux exerçant des missions équivalentes ;
10° Les références à l'inspection du travail sont remplacées par la référence au service assurant localement la même mission ;
11° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
12° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum applicable localement ;
13° Les références aux prestations perçues sont remplacées par la référence aux prestations applicables localement ayant le même objet ;
14° Les mots : " certificat médical délivré par l'OFII " sont remplacés par les mots : " certificat médical attestant de l'aptitude au séjour délivré après un examen médical organisé par le représentant de l'Etat dans la collectivité dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 444-2, L. 445-2, L. 446-2, R. 444-3, R. 445-3 et R. 446-3 du présent code et par l'arrêté du 29 avril 2021 susvisé " ;
15° Pour les dispositions relatives à l'intégration républicaine, les mots : " et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par arrêté (NOR : INTV1805032A) du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans " sont supprimés ;
16° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : " commission départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle " sont remplacés par les mots : " commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle " ;
17° Les références aux justificatifs d'immatriculation de l'entreprise de type K ou numéro SIREN sont remplacées par la référence au justificatif de l'immatriculation de l'entreprise à un registre applicable localement donnant lieu à délivrance d'un numéro dans les îles Wallis et Futuna, d'un numéro TAHITI en Polynésie française ou d'un numéro RIDET en Nouvelle-Calédonie et les références au répertoire des métiers sont remplacées par la référence au registre pertinent applicable localement ;
18° Les références au répertoire SIRENE sont remplacées par la référence au registre pertinent dans la collectivité ;
19° Les mots : " Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française " sont remplacés par les mots : " le justificatif de sa couverture au titre de l'assurance maladie " ;
20° Les références à la Caisse des congés payés sont remplacées par la référence au dispositif ayant le même objet applicable localement.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication sur l'ensemble du territoire de la République.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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