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Texte réglementaire

Arrêté du 5 octobre 1987

Numéro
Date du texte
5 octobre 1987
Articles
16
Article 1

Les personnels à l'égard desquels le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice est compétent, en application de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont répartis en six collèges conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Chaque collège désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les personnels qui le composent et ayant fait acte de candidature.

Article 2

La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Article 3

Dans chaque département, les magistrats à l'égard desquels le conseil médical est compétent, en application de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, désignent deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les magistrats en fonctions dans le département considéré, à l'exception des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, et ayant fait acte de candidature.

La compétence des représentants des magistrats au sein dudit conseil s'étend aux magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi qu'à ceux de ces magistrats qui sont placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

Article 4

Les représentants des personnels au sein des conseils prévus aux articles 1er et 3 sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Il est mis fin au mandat des représentants qui ne remplissent plus les conditions qui les ont rendus éligibles soit à l'un des collèges visés au tableau annexé au présent arrêté, soit au conseil médical prévu à l'article 3.

Article 5

Les deux représentants titulaires et les deux représentants suppléants sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

Sont désignés en qualité de représentant titulaire les deux élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix par rapport aux deux autres. Ces derniers sont désignés en qualité de représentant suppléant.

En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Article 6

Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit au conseil médical prévu à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales.

Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Article 7

Lorsque, par suite de l'insuffisance du nombre de représentants du personnel, le conseil médical ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, il est fait appel, en attendant, s'il y a lieu, le résultat des élections partielles complémentaires :

1° En ce qui concerne le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à un ou deux représentants du personnel au sein d'un collège autre que celui dont relève l'intéressé, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° En ce qui concerne le conseil médical d'un département, à un ou deux représentants du personnel au sein du conseil médical d'un autre département du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ou par le procureur général, selon qu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat du siège ou celui d'un magistrat du parquet.

Article 8

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes :

1° Nom et prénom ;

2° Fonction ;

3° Département d'affectation ;

4° Elections au conseil médical ;

5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections au conseil médical siégeant à l'administration centrale.

Article 9

Les opérations de vote en vue de la désignation des représentants titulaires et suppléants sont assurées respectivement :

a) Par le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant en ce qui concerne les trois premiers collèges visés au tableau annexé au présent arrêté ;

b) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, en ce qui concerne les trois autres collèges ;

c) Par le procureur général ou son représentant, en ce qui concerne le conseil médical prévue à l'article 3.

Article 10

Les enveloppes contenant les bulletins de vote des magistrats ainsi que la liste nominative des votants établie par ordre alphabétique et sans distinction de grade sont transmises au garde des sceaux :

1° Par le procureur général près la Cour de cassation en ce qui concerne les magistrats visés au a du cinquième collège prévu au tableau annexé au présent arrêté ;

2° Par le procureur général près la cour d'appel de Paris en ce qui concerne les magistrats visés audit tableau sous les rubriques c, d, et e du cinquième collège, d'une part, et b du sixième collège, d'autre part.

Article 11

Dans chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République adresse au procureur général les bulletins de vote des magistrats qui y sont en fonctions ainsi que la liste nominative des votants établie suivant les modalités prévues à l'article précédent.

Article 12

Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.

Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;

b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;

c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.

Article 13

Il sera fait appel, pour la mise en place des conseils médicaux dont l'organisation est prévue par le décret du 14 mars 1986 susvisé, aux représentants titulaires et suppléants en fonction au jour de la publication du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 4 du présent arrêté, ces représentants conservent leurs fonctions jusqu'au terme du mandat pour lequel ils ont été élus.

Article 14

Les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1969 fixant les conditions de désignation des représentants des magistrats de l'ordre judiciaire aux comités médicaux siégeant en formation de commission de réforme et de l'arrêté du 4 juin 1971 précité sont abrogées.

Article 15

Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE TABLEAU

Premier collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

Vice-président du Conseil d'Etat.

Présidents de section.

Conseillers d'Etat.

Deuxième collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat.

Troisième collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

Auditeurs au Conseil d'Etat.

Quatrième collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

a) Conseillers du Gouvernement pour les affaires judiciaires.

b) Inspecteur général, inspecteur général adjoint et inspecteurs des services judiciaires.

c) Magistrats détachés dans les emplois de direction à l'administration centrale du ministère de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.

Cinquième collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

a) Magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

b) Premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près lesdites cours.

c) Présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et avocats généraux près ladite cour.

d) Président, premiers vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris, procureur de la République et procureurs adjoints près ce tribunal.

e) Présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil et procureurs de la République près ces tribunaux.

Sixième collège

(deux représentants titulaires, deux représentants suppléants)

a) Magistrats en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice, à l'exception de ceux relevant du quatrième collège.

b) Magistrats en fonctions dans les juridictions siégeant à Paris, à l'exception de ceux relevant du cinquième collège.

c) Magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de ceux relevant du cinquième collège.

d) Magistrats en position de détachement, à l'exception de ceux relevant du quatrième collège.

e) Magistrats mis à disposition, à l'exception de ceux relevant des quatrième et cinquième collèges.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045794931

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