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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mai 2022

Numéro
Date du texte
24 mai 2022
Articles
25
Article 1

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail et de l'emploi.

La présente commission est également compétente à l'égard des agents contractuels de droit public recrutés par :

- les agences régionales de santé ;

- l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

- la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;

- les instituts nationaux des jeunes aveugles et jeunes sourds ;

- l'institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Cette commission n'est pas compétente à l'égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel.

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend :

- 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants de l'administration ;

- 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.

La commission consultative paritaire est composée de représentants du personnel appartenant à chaque niveau, selon la répartition suivante :

Niveaux

Titulaires

Suppléants

Niveau supérieur de fonctions

2

2

Autres niveaux de fonctions

10

10

Article 3

I. - Les modalités d'organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la présente commission consultative paritaire sont fixées par un arrêté pris en application de l'article 5 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

II. - Les modalités de désignation des membres de la présente commission consultative paritaire sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et à celles du présent arrêté.

Article 4

Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.

Article 5

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 6

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article 7

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau considéré, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 8

Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article 9

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur des ressources humaines ainsi qu'aux délégués de chaque liste en présence.

Article 10

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

Article 11

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative

Article 12

Pour l'ensemble des agents contractuels relevant de son champ de compétences, la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté connaît, dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article, des décisions mentionnées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 13

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur des ressources humaines. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation des ministres chargés des solidarités, de la santé, du travail et de l'emploi.

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission et approuvé par eux dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 14

La commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 15

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 17

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 18

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 20

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 21

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 13 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 22

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Lorsqu'ils siègent avec voix délibérative, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 23

La part respective de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative administrative mentionnée à l'article 1er est fixée comme suit :

Effectifs totaux

Nombre de femmes

%

Nombre d'hommes

%

3 953

2 584

65,37 %

1 369

34,63 %

Article 25

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique.

Article 26

La ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mai 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045837422

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