法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 8 octobre 2009

Numéro
Date du texte
8 octobre 2009
Articles
31
Article 1

Il est institué auprès des préfets de zone de défense et de sécurité des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure affectés dans leur ressort.

Article 2

Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints affectés dans chacun de ces départements et collectivités territoriales.

Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté.

Article 3

Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :

NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

ZONE DE DEFENSE DE PARIS

4

4

4

ZONE DE DEFENSE NORD

3

3

3

ZONE DE DEFENSE EST

3

3

3

ZONE DE DEFENSE SUD-EST

2

2

2

ZONE DE DEFENSE SUD

3

3

3

ZONE DE DEFENSE OUEST

3

3

3

ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

2

2

2

GUYANE

1

1

1

GUADELOUPE

1

1

1

MARTINIQUE

1

1

1

REUNION

1

1

1

NOUVELLE CALEDONIE

1

1

1

POLYNESIE FRANCAISE

1

1

1

MAYOTTE

1

1

1

Article 4

Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Lorsqu'une commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 6

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les policiers adjoints affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.

Article 8

La date des élections est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 9

Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.

Article 10

La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 11

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Article 13

Les listes de candidats à l'élection organisée en 2022 des représentants du personnel composant les commissions consultatives paritaires mentionnées aux articles 1er et 2 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :

Parts de femmes

Parts d'hommes

ZONE DE DEFENSE ILE-DE-FRANCE

34,73 %

65,27 %

ZONE DE DEFENSE NORD

29,80 %

70,20 %

ZONE DE DEFENSE EST

33,88 %

66,12 %

ZONE DE DEFENSE SUD-EST

34,31 %

65,69 %

ZONE DE DEFENSE SUD

35,25 %

64,75 %

ZONE DE DEFENSE OUEST

37,64 %

62,36 %

ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

35,02 %

64,98 %

GUYANE

35,00 %

65,00 %

GUADELOUPE

57,35 %

42,65 %

MARTINIQUE

46,58 %

53,42 %

REUNION

28,69 %

71,31 %

NOUVELLE CALEDONIE

31,48 %

68,52 %

POLYNESIE FRANCAISE

23,53 %

76,47 %

MAYOTTE

30,43 %

69,57 %

Article 14

Les représentants du personnel sont désignés conformément aux modalités d'organisation du vote électronique par internet, fixées par arrêté, pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur.

Article 16

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

2. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 17

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 18

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 19

Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont régies par les dispositions de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 21

La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article 22

La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant.

Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 23

La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

Article 24

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 25

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 26

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'autorité ayant procédé au recrutement de ces agents prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Article 27

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 28

Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.

Article 29

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 30

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 30 bis

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Article 31

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

31 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045890727

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com