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Texte réglementaire

Décret n°2022-891 du 14 juin 2022

Numéro
2022-891
Date du texte
14 juin 2022
Articles
7
Article 1

La commission prévue à l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

La commission est composée comme suit :

1° Deux représentants de l'administration :

a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président ;

b) Le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est suppléé en cas d'empêchement par un secrétaire général adjoint ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Neuf représentants du personnel, répartis comme suit :

a) Quatre membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

b) Cinq agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Ces membres sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour les premiers, et au comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les seconds.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation.

La durée des mandats est de trois ans pour les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de quatre ans pour les agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3

Le médecin du travail du Conseil d'Etat et le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine du travail, du ministère de l'intérieur participent aux travaux de la commission.

Le président de la commission, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de la justice de participer à ces travaux.

Peuvent également y participer, dans les mêmes conditions, les assistants de prévention concernés par les questions soumises à l'avis ou à l'information de la commission.

Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission. Ces représentants de l'administration peuvent être, pour les juridictions administratives, un chef de juridiction ou un greffier en chef et, pour le ministère de l'intérieur, un représentant du directeur des ressources humaines.

Article 4

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration et les personnes mentionnées à l'article 3 ne participent pas au vote.

Article 5

Les représentants des magistrats au sein de la commission sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant chaque renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Les représentants des agents des tribunaux et des cours administratives d'appel sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement du comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 7

Les articles 1er à 5 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Par dérogation à l'article 2, les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant, au 31 décembre 2022, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continuent à siéger à la commission jusqu'au prochain renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-891 du 14 juin 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045919150

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