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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 3 : Les mesures administratives

Article 7–Article 12共 6 條

Article 7

Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits. La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.

Article 8

Le rappel à l'ordre ou l'injonction émis en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée précise le ou les manquements reprochés au professionnel. L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard. La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Article 9

Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement. L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte. La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes. Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 10

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 11

Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre, injonction ou liquidation de l'astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond. Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.

Article 12

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée établit un rapport annuel d'activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général. Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat. Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.